14ème législature

Question N° 87219
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > chemins d'exploitation et chemins ruraux

Analyse > délimitation. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6047
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9613

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le fait que les chemins (ou sentiers) d'exploitation sont « des voies privées ouvertes avec le commun accord des propriétaires intéressées. L'assiette de ces chemins d'exploitation est prise sur leurs propriétés » (cf. réponse ministérielle à la question n° 72046, JO AN du 23 décembre 2014). Dans le cas où un propriétaire riverain veut récupérer et enclore la partie du chemin d'exploitation qui lui appartient, elle lui demande si les autres usagers dudit chemin d'exploitation peuvent faire prévaloir leur droit de passage dans le cas où par ailleurs, les autres parcelles peuvent être desservies par un second chemin d'exploitation impliquant cependant un long détour.

Texte de la réponse

Selon les dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui, longeant divers fonds enclavés ou non, ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir pour moitié aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété. Ces chemins sont donc des voies privées et le droit de propriété individuelle des riverains porte sur la portion bordant leur fonds jusqu’à l’axe médian de ces chemins. L’article susmentionné du CRPM reconnaît, en dehors du droit de propriété des riverains, un droit d’usage commun à tous les intéressés, à savoir aux propriétaires riverains du chemin ainsi qu’à celui sur le fonds duquel aboutit le chemin, mais également à des non riverains. Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d’exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l’usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. Ainsi, l’obligation d’ouvrir une clôture ou de manœuvrer une barrière ne peut être considérée en soi comme une atteinte au droit de jouissance des usagers. Tout propriétaire peut clore son fonds s’il ne restreint pas ou ne rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin. Ce principe a donné lieu à de nombreux litiges et à une jurisprudence abondante de la cour de cassation. En tout état de cause, l’article L. 162-5 du CRPM renvoie toutes les contestations relatives à la propriété, à la suppression et à l’entretien des chemins d’exploitation aux juridictions de l’ordre judiciaire. En outre, en application de l’article L. 162-3 du CRPM, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir et leur assiette ne peut être déplacée qu’avec l’accord de tous les utilisateurs. Un propriétaire ne peut pas demander la suppression du droit d’usage d’un autre propriétaire riverain en raison du défaut d’enclave de son fonds. L’existence éventuelle de règlements, généralement pris par le maire, ou d’usages locaux peut être vérifiée auprès des mairies. L’article L. 511-3 in fine du CRPM précise qu’il incombe aux chambres d’agriculture de grouper, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole. Ces usages, une fois codifiés, sont soumis à l’approbation du conseil général du département et conservés au secrétariat des mairies pour être communiqués aux personnes qui le demandent (article D. 511-1 du CRPM).