politique et réglementation
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les déclarations du président du tribunal de grande instance de Paris, dans Le Figaro du 15 juillet 2015 : « Qui peut sérieusement prétendre que les mécanismes habituels de réduction de peine, de libération conditionnelle ou de semi-liberté peuvent s'appliquer de manière indifférenciée aux affaires de terrorisme et aux affaires de droit commun, alors que la loi opère déjà d'importantes distinctions, notamment en matière de garde à vue? Par ailleurs, il faut réfléchir à la question de l'échelle des peines pour les infractions correctionnelles. L'infraction d'association de malfaiteurs pour fait de terrorisme pourrait donner lieu à la définition de nouvelles circonstances aggravantes ». Il lui demande de préciser si elle partage l'appréciation du président du tribunal de grande instance de Paris et, si tel est bien le cas, de lui indiquer si le Parlement sera saisi d'un projet de loi en ce sens.
Réponse publiée le 5 janvier 2016
La clé de voûte des infractions en matière de terrorisme est l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme définie par l’article 421-2-1 du code pénal, infraction permettant d’ouvrir des enquêtes judiciaires très en amont, incriminant les actes préparatoires aux actes de terrorisme et étant régulièrement retenue et admise par la jurisprudence pour poursuivre les membres de réseaux terroristes qui ont été interpellés avant de mettre en œuvre leur projet. La peine encourue pour toute participation à une association de malfaiteurs terroriste est la peine maximale susceptible d’être prononcée en matière délictuelle : 10 ans d’emprisonnement. Cette disposition pénale ayant fait la démonstration de son efficacité et de son adaptabilité dans le traitement judiciaire des comportements terroristes depuis de nombreuses années doit demeurer la pierre angulaire du dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme. Il importe de ne pas en affaiblir la portée par une multiplication de circonstances dérogatoires. Le législateur a en effet d’ores et déjà introduit dans le code pénal, par la loi du 23 janvier 2006, l’article 421-6 prévoyant que l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste peut revêtir un caractère criminel. Cette disposition porte à 20 ans de réclusion criminelle l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation : - soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visées au 1° de l’article 421-1 du code pénal, soit les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement de moyens de transports ; - soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; - soit d’un acte de terrorisme écologique susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement est puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 500.000 euros d’amende. Le dispositif répressif actuel permet ainsi à ce jour une appréhension efficace et une répression adaptée sur un plan délictuel ou criminel des comportements terroristes. S’agissant de l’exécution et de l’application des peines prononcées pour des infractions terroristes, l’article 706-22-1 du code de procédure pénale prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’application des peines du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction de nature terroriste, quel que soit leur lieu de détention ou de résidence. Si les autres règles relatives à l’exécution et l’application des peines prononcées pour des infractions terroristes sont celles de droit commun, l’existence de juridictions d’application des peines spécialisées en matière de terrorisme permet de s’assurer que les magistrats statuant sur les demandes d’aménagements de peine puissent examiner les demandes en prenant en compte les particularités des situations qu’ils examinent.
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 août 2015
Réponse publiée le 5 janvier 2016