14ème législature

Question N° 87362
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > parcs de stationnement. tarification. perspectives.

Question publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6268
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3379

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la hausse des tarifications des parkings. En cette période estivale, les Français sont amenés à se déplacer et cette hausse des parkings est particulièrement sensible. Selon la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, la tarification au quart d'heure doit être appliquée. Cette tarification évite que le basculement vers une tranche horaire ne soit trop cher pour le consommateur. Dans les pays d'Europe du Nord, cette tarification existe avec des possibilités très simples de paiement par carte qui font que le consommateur ne paie que le temps du stationnement sans qu'il y ait un système de tranches. Les sociétés Vinci et Q-Park sont les acteurs majeurs de ce secteur. Il aimerait savoir si le Gouvernement pouvait attirer l'attention de ces entreprises sur la nécessité d'appliquer systématiquement cette tarification au quart d'heure.

Texte de la réponse

L'article L. 113-7 du code de la consommation dispose que « tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus ». Cette tarification, effective depuis le 1er juillet 2015, a été mise en place par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; elle permet de rapprocher le temps payé du temps effectif de stationnement. Le respect de ce mode de calcul du prix par les gestionnaires de parcs de stationnement est obligatoire. Généralement, l'exploitation des parkings publics est assurée, sous le contrôle des communes, dans le cadre de contrats de délégation de service public. Les clauses de ces contrats ont dû être modifiées avant le 30 juin 2015 afin d'être mises en conformité avec la disposition légale nouvelle. A défaut d'une telle mise en conformité, de telles clauses seraient illégales. En cas d'échec des négociations engagées entre la collectivité délégante et le délégataire aux fins de prendre en compte, par voie d'avenant, les nouvelles modalités tarifaires, la collectivité délégante peut modifier unilatéralement les clauses tarifaires considérées et préciser, le cas échéant, les modalités de rééquilibrage du contrat.  A cet égard, une augmentation faciale du tarif horaire à l'occasion du passage à la tarification par pas de quinze minutes n'implique pas nécessairement que le prix moyen payé par les usagers augmente : si le tarif horaire augmente, le prix d'un stationnement infra-horaire baisse. Une étude fine réalisée sur la totalité des coûts supportés par les usagers en fonction de la répartition des durées de stationnement est nécessaire pour mettre en évidence une éventuelle évolution des prix. Dans ce domaine, il appartient à chaque délégataire, au cas d'espèce les autorités communales, d'apprécier ces éléments localement, sous le contrôle du juge administratif.