campagnes électorales
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les évolutions possibles et souhaitables de la loi dite Barnier du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, en particulier concernant le volet sur l'affichage sauvage. Selon cette loi, l'affichage non commercial en dehors des emplacements destinés cet effet constitue un affichage sauvage. Quelle que soit la nature de l'affichage, la loi prévoit des sanctions administratives. L'enlèvement et les frais d'exécution sont supportés par celui qui a apposé, fait apposer ou bénéficié de la publicité, dès lors qu'un affichage ou une pré-signalisation sont signalés. Cette loi n'est pas toujours respectée par ni par les partis politiques et les syndicats, ni par les maires des communes concernées par ces actes d'incivilité. Il lui demande de préciser sa position quant à l'évolution de cette loi sur les trois points suivants afin de lutter plus efficacement contre l'affichage sauvage : le renforcement des sanctions aux communes n'appliquant pas la loi, l'obligation pour les partis politiques et syndicats d'informer leurs adhérents des risques encourus en cas de non-respect de la loi, et la possibilité pour l'ensemble des citoyens de porter plainte en lieu et place du maire.
Réponse publiée le 30 août 2016
L'affichage publicitaire est régi par des règles très précises, comportant notamment des prescriptions de surface, d'emplacement, de densité et d'entretien, voire de luminosité dans certains cas. Concernant l'affichage électoral, les règles relatives à ce dernier sont fixées par le code électoral et notamment ses articles L. 51, L. 52 et L. 52-1. Ces articles prévoient notamment que des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Cet affichage spécifique doit notamment comporter des surfaces spécialement attribuées à chaque candidat. Cet affichage comporte l'application des règles mentionnées ci-dessus pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du jour du scrutin. En outre, si le maire ne fixe pas ces règles ou néglige leur application, le préfet est tenu de les faire appliquer lui-même. En dehors du cadre de cet affichage électoral, les dispositifs de publicité de ce type se verront donc appliquer le code de l'environnement, dont notamment l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 581-6 et l'autorisation écrite du propriétaire mentionnée à l'article L. 581-24 du même code. Cet affichage dit « sauvage » pourra donc faire l'objet des mesures de police ou sanctions administratives prévues par le code de l'environnement s'il n'est pas conforme à ses dispositions. Concernant l'affichage syndical, ce dernier obéit lui aussi à des règles particulières prévues par le code du travail. L'article L. 412-8 de ce code, prévoit quant à lui les modalités de communication de l'entreprise sur des panneaux strictement réservés à cet usage. Ainsi, un affichage syndical qui serait effectué dans des conditions non conformes au code du travail, tomberait de la même manière dans le champ d'application du régime de la publicité et serait donc susceptible de faire l'objet de mesures de police ou de sanctions administratives au titre du code de l'environnement. Par ailleurs, il est déjà possible pour un particulier comme pour une personne morale de saisir le tribunal administratif afin de contester le refus d'un maire à agir contre un affichage sauvage. Il faut toutefois justifier, concernant notamment les usagers, d'un intérêt qui soit certain et direct comme par exemple un trouble du voisinage.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Environnement, énergie et mer
Dates :
Question publiée le 25 août 2015
Réponse publiée le 30 août 2016