loups
Question de :
M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la non -application de l'article 515-14 du code civil à la louve Sélène. La loi du 16 février 2015 n° 2015-177, reconnaît à l'animal domestique la qualité d'être doué de sensibilité. Néanmoins pour les animaux ne correspondant pas à la définition d'animaux domestiques, aucun régime n'existe les protégeant. Tel est le cas pour la louve Sélène, âgée de quatre ans, enlevée à son propriétaire sans décision de justice, ni de saisie conservatoire, placée dans un refuge, dans lequel son état s'est fortement dégradé. Par conséquent, le nouvel article 515-14 du Code civil concerne seulement les animaux domestiques, cette louve ne correspond à la définition d'animal sauvage : Un animal sauvage est un animal qui vit dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le concours de l'homme, en raison de la présence de son propriétaire. Il suggère de réformer le régime juridique de l'animal dit « sauvage », en interdisant et en sanctionnant toute pratique cruelle. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.
Réponse publiée le 17 mai 2016
La loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a introduit dans le code civil un nouvel article 515-14 ainsi rédigé : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ce texte, en ce qu'il rappelle le caractère sensible de l'animal, vise tous les animaux sans distinction. Le principe selon lequel l'animal est soumis au droit commun des biens, sous réserve des lois assurant sa protection, s'applique quant à lui à tout animal domestique, mais aussi à tout animal apprivoisé ou en captivité, dès lors qu'il fait l'objet d'une appropriation ou d'une possession. Seul l'animal sauvage qui n'est pas soumis à une appropriation quelconque par une personne, est donc une « res nullius » c'est-à-dire une chose sans maître. Cela étant, le code rural et de la pêche maritime comporte déjà des règles protectrices qui s'appliquent non seulement aux animaux domestiques mais aussi aux animaux sauvages qui ont été apprivoisés ainsi qu'à ceux tenus en captivité. Ainsi, l'article L. 214-1 de ce code énonce que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » et l'article L. 214-3 de ce même code dispose qu'« Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Ces dispositions permettent donc de protéger l'animal sauvage dès lors qu'il a été apprivoisé par l'homme ou qu'il ne vit plus en liberté dans la nature. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de modifier le régime juridique applicable à l'animal sauvage.
Auteur : M. Frédéric Lefebvre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 1er septembre 2015
Réponse publiée le 17 mai 2016