14ème législature

Question N° 8768
de Mme Sophie Dessus (Socialiste, républicain et citoyen - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > alcoolémie

Analyse > éthylotests. fiabilité.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6068
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5900

Texte de la question

Mme Sophie Dessus attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret du 28 février 2012 qui rend obligatoire la possession d'un éthylotest (chimique ou électronique) à bord des véhicules. Motivée par des raisons légitimes de prévention en matière de sécurité routière, la simple présence d'un éthylotest ne paraît pas constituer un instrument de dissuasion vis-à-vis des personnes qui prennent délibérément le volant après avoir bu de l'alcool. Par ailleurs, l'utilisation de l'éthylotest chimique soulève un certain nombre d'interrogations. En premier lieu, il semble qu'une seule entreprise sur le territoire national soit en mesure de fournir les éthylotests bénéficiant de la norme « NF », obligatoire pour leur commercialisation, ce qui poserait clairement un problème de monopole. Par ailleurs, l'éthylotest chimique est susceptible de poser des problèmes sanitaires et environnementaux. Ainsi, il aurait été constaté dans la composition de ce type de produit la présence de dichromate de potassium (chrome), substance cancérigène. L'éthylotest préoccupe également en tant que déchet, puisqu'une fois utilisé, il peut porter atteinte à l'environnement s'il n'est pas trouvé de solution pour son recyclage. Or le nombre d'éthylotests commercialisés pourrait atteindre rapidement des proportions importantes, en raison notamment de la rapide obsolescence du produit (date limite d'utilisation fixée à un an) et des recommandations de la prévention routière (il faudrait disposer de deux éthylotests au cas où le conducteur en utiliserait un avant de prendre le volant et se ferait contrôler par la police dans la foulée). Enfin, en termes d'efficacité du dispositif, il semble que les éthylotests soient incompatibles avec des températures dépassant les 40°C, ce qui est souvent le cas pour une voiture exposée au soleil. Elle lui demande ainsi de faire connaître la réponse du Gouvernement à toutes ces interrogations susceptibles de remettre en cause l'opportunité d'une telle mesure.

Texte de la réponse

L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 est venu supprimer la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est particulièrement recommandée. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. Le code de la route précise en effet que les éthylotests doivent être revêtus d'une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque « NF » (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au Journal Officiel de la République française : la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques et la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques) ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité à cette marque. S'agissant des capacités offertes par le marché des éthylotests, quatre sociétés proposent aujourd'hui des éthylotests chimiques revêtus de la marque de certification « NF » et huit autres proposent des éthylotests électroniques, également revêtus de cette même marque de certification. Si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, il ressort de l'engagement des fabricants qu'elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boîte à gants d'un véhicule durant plusieurs semaines, jusqu'à 40° C, n'altère pas la fiabilité du produit). Au regard des faibles quantités de dichromate de potassium contenues dans un éthylotest, le contact et l'ingestion accidentels n'exposent qu'à un faible risque d'irritation de la peau et des muqueuses. Néanmoins, les éthylotests sont à maintenir hors de portée des enfants. Enfin, des réflexions sont engagées pour déterminer la meilleure filière de traitement des déchets qui seront issus de ces éthylotests. Il pourrait notamment être envisagé de traiter ces déchets en lien avec la filière de gestion des déchets diffus spécifiques des ménages, en cours de constitution.