14ème législature

Question N° 87796
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > risques économiques. DPA. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6778
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4231

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les perspectives d'évolution de la déduction pour aléa (DPA). Si la DPA est un outil de gestion des risques essentiel pour les exploitations agricoles et l'épargne professionnelle en offrant la visibilité et la sécurité nécessaires à toute démarche de création d'emplois, ce dispositif contient néanmoins des rigidités structurelles qui freinent son développement. Il s'agit, d'une part, des modalités de réintégration de la DPA antérieurement déduite et, d'autre part, du plafond de déduction annuel commun à toutes les exploitations agricoles, sans considération de leur taille, de leur trésorerie, de leurs charges et de leur exposition aux différents aléas. De plus, la modification à plusieurs reprises depuis sa création des modalités de ce dispositif - le législateur souhaitant en améliorer l'attractivité tout en conservant un encadrement de son utilisation afin qu'il ne soit pas détournée de son objectif principal a participé à en augmenter l'opacité et décourage de nombreux exploitants qui le perçoivent comme un instrument instable et contraignant. De fait, le rapport d'information n° 2722 consacré à la fiscalité agricole et publié en avril 2015 souligne que la réforme de la DPA est « l'action prioritaire à mener en matière de fiscalité agricole » et suggère, entre autres, de faciliter les conditions d'entrée dans la DPA, d'en assouplir les modalités d'utilisation ainsi que le délai de réintégration des sommes utilisées à compter de la survenance de l'aléa. Il souhaiterait connaître sa position sur ces différentes pistes et s'il était possible de les intégrer, en partie au moins, à l'occasion du PLF 2016.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a souhaité mettre à la disposition des agriculteurs des outils efficaces de lissage des revenus ou de précaution face aux aléas de leur exploitation. Partant du constat que le mécanisme de la déduction pour aléas (DPA) était sous-employé par les exploitants agricoles, une série de réformes a été engagée tendant à renforcer l'avantage comparatif de la DPA sur la déduction pour investissement (DPI). La réforme la plus structurante, issue de l'article 27 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, a consisté à répondre aux critiques dont faisait régulièrement l'objet la DPI, en raison des abus du mécanisme, d'une part, et d'autre part, la sous-utilisation de la DPA résultant de conditions de mise en œuvre trop contraignantes. Ainsi, s'agissant de la DPA, la condition de constitution d'une assurance a été supprimée et celle de blocage sur un compte bancaire dédié d'une somme équivalente à la déduction a été ramenée à 50 % de ladite déduction. Par ailleurs, l'article 69 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a renforcé l'attractivité de la DPA en substituant le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt de retard lorsque la DPA n'est pas utilisée par l'exploitant agricole faute d'aléas survenus dans le délai d'utilisation de la déduction. Plus récemment, toujours pour permettre aux exploitants de mobiliser encore plus facilement leur réserve financière de précaution, des ajustements techniques ont été introduits par l'article 35 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015. Ces modifications, élaborées en concertation avec les organisations représentatives du secteur agricole, se sont notamment inspirées des pistes identifiées par le rapport d'information no 2772 sur la fiscalité agricole et sont donc de nature à répondre pleinement aux préoccupations de l'auteur de la question. En effet, s'agissant de l'épargne bloquée, il est dorénavant prévu qu'au moment de la constitution de la déduction, le montant épargné soit, au choix de l'exploitant, compris entre 50 % et 100 % du montant de la DPA. De plus, pour éviter un suivi fastidieux de l'épargne et des intérêts y afférents, le dispositif impose simplement aux exploitants de s'assurer qu'ils ont en permanence une épargne professionnelle majorée des intérêts au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. S'agissant des modalités d'utilisation de la DPA, les assouplissements ont concerné plusieurs paramètres. La définition de l'aléa économique a été élargie : cet aléa peut maintenant résulter soit de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée (VA) produite au titre d'un exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées produites au titre des trois exercices précédents, soit de la baisse de plus de 15 % de la VA appréciée au terme de deux exercices par rapport à la même moyenne. De plus, les plafonds de réintégration des sommes en cas d'aléa non économique ont été supprimés et le plafond applicable en cas d'aléa économique a été majoré. Dans ce dernier cas, le plafond peut atteindre une somme égale à 50 % du montant cumulé des DPA et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si cette somme est plus élevée que la baisse de valeur ajoutée. S'agissant du délai de réintégration au résultat imposable des sommes utilisées à la suite de la survenance d'un aléa, la loi autorise une réintégration de la DPA au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'aléa est intervenu. Enfin, par mesure de simplification pour les exploitants, l'article 72 D bis du code général des impôts précise que le taux de l'intérêt légal applicable en cas de non-utilisation de la DPA dans le délai de sept ans est celui en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.