Question de : Mme Catherine Lemorton
Haute-Garonne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Catherine Lemorton attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le fait que lorsqu'une personne involontairement privée d'emploi a travaillé antérieurement pour deux employeurs, privé et public, il arrive fréquemment qu'un refus d'indemnisation au titre du chômage soit opposé tant par les services pôle emploi intervenant au titre de l'employeur privé, que de l'établissement public, lorsqu'il gère seul l'indemnisation chômage, l'un et l'autre ne parvenant pas à s'accorder sur le débiteur de l'indemnisation, en application de l'article R. 5424-6 du code du travail. À l'examen de la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012, il apparaît que lorsque l'intéressé a travaillé une durée moindre que la durée légale, un coefficient doit alors être appliqué, selon des modalités précises. Au regard de ces dispositions, dans l'hypothèse où aucune durée hebdomadaire de travail ne figure sur le contrat public ou ne peut être déterminée ainsi dans le cas de vacations, il n'est pas possible de déterminer un horaire de travail hebdomadaire. Elle lui demande comment il est possible de faire application des modalités précisées dans la circulaire susvisée.

Réponse publiée le 12 janvier 2016

Selon les cas, la charge de l’indemnisation du chômage des demandeurs d’emploi ayant travaillé successivement pour un ou des employeurs publics en auto assurance et une entreprise privée relève soit de leur ancien employeur public, soit de Pôle emploi en fonction de la durée des contrats de travail chez l’employeur (public ou privé) et de la période retenue pour la détermination de la durée d’indemnisation. La circulaire no 2012-01 du 3 janvier 2012, relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public, reprend, dans son paragraphe relatif aux modalités de calcul des durées d’emploi en vue de la coordination entre secteur public et privé, les dispositions de l’article R.5424-4 du code du travail. Elle précise que, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle, un correctif est appliqué sous forme d’un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, et la durée légale ou conventionnelle de travail. Dans l’hypothèse où aucun horaire de travail n’est indiqué sur le contrat de travail, il convient de se référer aux attestations (article R.1234-9 du code du travail) qui ont été remises au salarié par ses anciens employeurs à chaque fin de contrat de travail. Ce document contient les données relatives au temps de travail du salarié au cours des 12 derniers mois ; il permet l’ouverture des droits au titre de l’indemnisation du chômage. Ces données suffisent, en l’absence d’informations sur le contrat de travail, à comparer de manière satisfaisante les durées d’emploi tel que prévu par les articles R.5424-2 à 6 du code du travail. Toutefois, afin de pallier, de manière plus générale,  les difficultés de coordination entre secteur public et privé que les demandeurs d’emploi peuvent rencontrer, des réflexions sont en cours entre les services de Pôle emploi et les services de l’Etat en vue de renforcer les dispositions de la circulaire no 2012-01 du 3 janvier 2012.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Lemorton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 novembre 2015

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2015
Réponse publiée le 12 janvier 2016

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