14ème législature

Question N° 87827
de M. Jacques Pélissard (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes nouvelles. conseil municipal. locaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6771
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6267
Date de changement d'attribution: 19/04/2016

Texte de la question

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le lieu où peut se tenir le conseil municipal au sein de la commune nouvelle. En effet, certaines communes ne bénéficient plus d'Hôtels de ville suffisamment grands pour accueillir le nouveau conseil municipal de la commune nouvelle. Certaines d'entre elles se heurtent ainsi à des requêtes au tribunal administratif au titre de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. Il lui apparaîtrait opportun d'amender le code général des collectivités territoriales concernant cet article, spécifiquement pour les communes nouvelles, et ainsi leur permettre d'être assimilées à des EPCI et donc de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-1 du CGCT qui prévoit que « l'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres ». Il lui demande quelle réponse concrète le Gouvernement entend donner aux communes nouvelles ne disposant pas d'Hôtels de ville adaptés à la tenue du nouveau conseil municipal de la commune nouvelle.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes nouvelles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres. Aucune disposition spécifique ne traite du lieu de réunion du conseil municipal des communes nouvelles. Il convient donc de se référer au dernier alinéa de l'article L. 2121-7 du même code, qui permet au conseil municipal de choisir, de façon définitive, un autre lieu que la mairie pourvu que celui-ci soit situé sur le territoire de la commune. Ce lieu de réunion doit offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, il doit permettre d'assurer la publicité des séances et ne pas contrevenir au principe de neutralité. Par ailleurs, la dotation d'équipement des territoires ruraux, abondée avec 200 M€ supplémentaires ces deux dernières années pour la porter à 800 M€, a vocation à accompagner les besoins d'investissements, notamment des communes nouvelles, y compris sur leurs propres locaux si nécessaire.