14ème législature

Question N° 87986
de M. Jean-Claude Guibal (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. perspectives.

Question publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6780
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Claude Guibal appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la décision rendue par le Conseil d'État le 27 juillet 2015 dans l'arrêt « de Ruyter » relatif aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur les revenus du patrimoine des non-résidents. La haute juridiction administrative a confirmé un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, précisant que les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre ne peuvent être soumises simultanément en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine, dans la mesure où ceux-ci ne leur ouvrent aucun droit à prestations sociales. Ainsi certains Français résidant à l'étranger, détenteurs de biens immobiliers en France, vont se voir déchargés des prélèvements sociaux indus sur les revenus de leur patrimoine et obtenir le remboursement de la CSG et de la CRDS payées sur leurs revenus fonciers et leurs plus-values depuis août 2012, à condition d'avoir formulé une réclamation contentieuse auprès du service des impôts des non-résidents. Le Gouvernement a fait savoir qu'il entendait traiter différemment les Français qui vivent dans un État membre de ceux qui vivent hors de l'Union européenne. Les Français de Monaco, affiliés au régime de la sécurité sociale monégasque seraient dès lors exclus de cette décision alors que Monaco est un État tiers à l'Union européenne. Il ne serait pas équitable que les non-résidents installés en dehors de l'Union européenne se voient appliquer un régime différent de ceux résidant au sein de l'Union européenne. Ce serait contraire au principe constant d'égalité de traitement des contribuables. À titre d'exemple, il lui rappelle que le Conseil d'État avait estimé, dans un arrêté du 20 octobre 2013 statuant sur le taux d'imposition des plus-values immobilières, qu'il convenait de traiter de la même manière les non-résidents qu'ils soient établis au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Il lui demande de lui indiquer s'il entend tirer les conséquences de l'arrêt Ruyter pour l'ensemble des non-résidents dès lors qu'ils sont, en matière de protection sociale, dans une situation identique.

Texte de la réponse