14ème législature

Question N° 88110
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > gestion

Analyse > défrichement. transformation en terre agricole. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6932
Réponse publiée au JO le : 12/01/2016 page : 331

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les contraintes de reboisement. Il souhaite attirer l'attention du ministre sur les difficultés rencontrées par l'ensemble des acteurs du monde rural, confrontés aux nouvelles contraintes réglementaires qui régissent les politiques de compensation des défrichements. Ainsi, les porteurs de projet, notamment les agriculteurs en cours d'installation, déplorent l'aspect très pénalisant de ces compensations dans des territoires excessivement boisés à la suite de décennies d'exode rural. Il pense qu'il serait opportun que les « zones à reconquérir », telles qu'elles sont identifiées par exemple dans les réglementations des boisements du Puy-de-Dôme, bénéficient d'un statut réglementaire facilitant leur défrichement. Il demande que des mesures d'exception permettent de s'affranchir de l'obligation de compensation, indépendamment des seuils fixés au niveau départemental en-deçà desquels le défrichement n'est pas soumis à autorisation. De telles mesures sont décisives afin de répondre aux enjeux des territoires ruraux que sont les défis environnementaux, le cadre de vie des habitants, les paysages à préserver ou à restaurer ainsi que les besoins liés aux activités agricole et touristique. Il déplore le caractère dissuasif des dispositions actuellement en vigueur qui sont un frein regrettable à l'attractivité du territoire et qui vont à l'encontre des efforts déployés par les élus locaux, les porteurs de projet, les collectivités territoriales et les parcs naturels régionaux. En conséquence, il souhaite savoir quelles mesures il envisage de prendre pour faire évoluer la réglementation. Il souhaite plus particulièrement connaître sa position sur l'éventualité d'un statut réglementaire des zones à reconquérir et sur les mesures d'exception permettant de s'affranchir des obligations de compensation lorsqu'un boisement gênant doit être supprimé.

Texte de la réponse

Le volet défrichement de la loi no 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 répond aux besoins d’évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle peut prétendre eu égard à l’importance et à la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt reconnaît en effet d’intérêt général notamment la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP21, l’optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été un enjeu majeur. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d’une ou plusieurs des conditions mentionnées à l’article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. La compensation en numéraire (versée au fonds stratégique de la forêt et du bois) est un moyen pour un porteur de projet de s’acquitter des obligations de compensation sans avoir à boiser ou reboiser ; il en est de même pour la possibilité de s’acquitter de cette obligation par des travaux d’amélioration sylvicoles. Toutefois cette même loi prévoit quelques cas spécifiques. Il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement prévue par le code forestier. Plusieurs cas peuvent se présenter : 1°) si le boisement a moins de trente ans et que les terrains sur lesquels il est situé n’avait pas de destination forestière auparavant, le défrichement est exempté d’autorisation et donc de compensation en application de l’article L. 342-1-4 du code forestier ; 2°) si ces terrains sont d’anciennes terres agricoles abandonnées envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1 °) de l’article L. 341-2 du code forestier, les opérations d’enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation. De plus, les défrichements envisagés dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 126-1 du code rural (réglementation des boisements) dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou les défrichements ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article L. 123-21 du même code sont exemptés de demande. Par ailleurs, pour les défrichements visant à la réouverture des paysages, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit une disposition spécifique (article L. 214-13-1 du code forestier) pour les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire : ces communes peuvent procéder à des défrichements sur leurs terrains pour des raisons paysagères ou agricoles. Ces défrichements ne peuvent porter sur des forêts soumises au régime forestier et ils ne peuvent entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. Ces cas ne sont pas soumis à autorisation administrative. Enfin, les défrichements dans les bois et forêts d’une superficie inférieure à un seuil (compris entre 0,5 ha et 4 ha) fixé par département ou par partie de département, par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil, sont exemptés de demande d’autorisation de défrichement et de compensation.