14ème législature

Question N° 88114
de Mme Isabelle Le Callennec (Les Républicains - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > FCTVA

Analyse > équipements publics. piscine. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6954
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2039
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application du régime fiscal de l'assujettissement à la TVA à des équipements publics communautaires qui relèveraient du domaine concurrentiel. Comme les équipements nautiques, une piscine peut, en effet, disposer de plusieurs équipements avec un espace sportif, un espace ludique intérieur et extérieur ainsi qu'un espace détente, son fonctionnement et les activités proposées sont significativement dédiées à l'apprentissage et à la pratique de la natation. Par ailleurs, l'article 265 B du code général des impôts précise que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque le non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10- 20130801). Au vu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles les dépenses de l'EPCI pour leurs piscines auparavant éligibles au FCTVA ne le sont plus. Elle lui rappelle en outre que la situation exposée ci-dessus touche bien d'autres communes et EPCI sur l'ensemble du territoire, mettant en péril leur gestion quotidienne dans un contexte économique difficile associé à une baisse conséquente des dotations.

Texte de la réponse

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'ils réalisent pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. Lorsqu'une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d'investissement se fait par la voie fiscale. Ainsi, aucune dépense ne devant donner lieu à double récupération de la TVA, les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA n'ouvrent pas droit au FCTVA conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT. L'article 256 B du code général des impôts, transposant l'article 13 de la directive européenne relative à la TVA, dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, dans un premier temps, laissé au juge national le soin d'apprécier, au vu des circonstances de chaque espèce, l'existence de distorsions de concurrence. Aussi, il était tenu compte du marché local et des conditions de concurrence dans ce marché, ce qui a conduit à considérer que l'exploitation d'un parc aqualudique était soumise à la TVA dès lors qu'il était en concurrence réelle avec un exploitant privé proposant le même service. Désormais, la CJUE juge que les distorsions de concurrence auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public, agissant en tant qu'autorités publiques, doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier (CJUE, 16 septembre 2008 « Isle of Wight Council »). Dès lors, doivent être assujetties à la TVA les activités des organismes publics qui sont exercées ou qui peuvent potentiellement l'être par des opérateurs privés assujettis, pour autant que la possibilité pour ces derniers d'entrer sur le marché considéré soit réelle, et non purement théorique. Ainsi, l'absence de distorsions de concurrence est présumée en présence d'une piscine traditionnelle composée de bassins à vocation essentiellement éducative et sportive. Par conséquent, les droits d'entrée perçus sont placés hors champ d'application de la TVA et les dépenses d'investissement afférentes à l'équipement ouvrent droit à l'attribution du FCTVA. L'exploitation d'un centre aqualudique par une collectivité locale sera, quant à elle, soumise à la TVA que la concurrence avec un exploitant privé soit réelle ou simplement potentielle, ce qui entraîne l'inéligibilité au FCTVA des dépenses afférentes à cet équipement. Toutefois, l'exclusion de ces dépenses de l'assiette du FCTVA n'est pas défavorable aux collectivités locales, celles-ci disposant de la possibilité de récupérer la charge supportée par la voie fiscale.