14ème législature

Question N° 88122
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > propriétés privées. exécution d'office de travaux. décret d'application.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6955
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3834
Date de signalement: 17/11/2015

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 96-142 du 24 février 1996. Celui-ci donne la possibilité aux maires, pour des motifs d'environnement, de procéder à une exécution d'office des travaux de remise en état d'un terrain, aux frais du propriétaire défaillant. Cette possibilité prend tout son sens, notamment lors des périodes estivales et caniculaires, quand les terrains non entretenus sont relativement secs et que le risque d'embrasement et de propagation d'incendie en milieu urbain est réel. Cependant, l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, datant pourtant de 1996, est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État sensé fixer les modalités d'application de cette mesure. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Le décret d'application mentionné à l'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est devenu sans objet compte tenu de la position prise par le Conseil d'État dans son arrêt no 284681 du 11 mai 2007. En effet, la haute juridiction administrative y a consacré la position de principe selon laquelle « l'application de l'article L.2213-25 du CGCT n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa ». Il a pu ainsi être admis que le refus d'un maire de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L.2213-25 du CGCT pouvait être sanctionné dès lors que l'absence d'entretien d'un terrain non bâti constituait un « danger grave et imminent ».