14ème législature

Question N° 88126
de M. Dominique Dord (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > compétence. assainissement. transfert.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6936
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10310
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales indiquait en son II, parmi les compétences optionnelles d'une communauté d'agglomération, la compétence suivante : « 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ». La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi Notre ») modifie cette partie de l'article L. 5216-5, en le simplifiant comme suit : « 2° Assainissement ». Cette formulation ne lie ainsi plus automatiquement les compétences « assainissement » et « eaux pluviales » : la gestion des eaux pluviales n'est plus explicitement mentionnée en tant que telle parmi les compétences obligatoires ou optionnelles d'un EPCI. Par ailleurs, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) telle que décrite par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « MAPTAM ») ne comprend pas la compétence de gestion des eaux pluviales. Il est dès lors légitime de s'interroger sur la nature de la compétence de gestion des eaux pluviales pour une communauté d'agglomération : cette compétence devient-elle ainsi une compétence purement facultative, malgré ses liens étroits avec les compétences de gestion de l'assainissement et les compétences dites « GEMAPI », qui seront toutes deux à court terme des compétences obligatoires pour ces mêmes communautés d'agglomération ? Il demande si par analogie avec les compétences assainissement et eau potable, la compétence eau pluviale doit-être considérée comme obligatoire au plus tard au 1er janvier 2020.

Texte de la réponse

Comme précisé dans la note d'information du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi NOTRe sur l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale, la compétence « assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales, conformément aux conclusions du Conseil d'État prononcées en ce sens. Par conséquent, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'assainissement sont dès à présent tenus d'assurer un service d'évacuation et de traitement des eaux pluviales. Il n'existe qu'une exception, pour les communautés de communes, autorisées jusqu'à la loi NOTRe à n'exercer qu'une partie de la compétence « assainissement » : dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l'article 68 de la même loi, les communautés de communes ont jusqu'au 1er janvier 2018 pour mettre leur statut en conformité, celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu'à cette date, ne pas assurer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues ensuite. De même, la compétence « assainissement » étant exercée de manière obligatoire par les communautés de communes et les communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales sera également exercée de manière obligatoire par ces mêmes collectivités compétentes.