14ème législature

Question N° 88130
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > croix du combattant volontaire

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6932
Réponse publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3097

Texte de la question

M. Dominique Baert alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la nécessité d'élargir enfin aux engagés volontaires les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire. L'éligibilité à la croix du combattant volontaire (créée après le premier conflit mondial afin de récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante) a été progressivement étendue : par la création de barrettes spécifiques à la guerre de 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord ; par le décret du 9 mai 2007 qui en fixe les conditions d'attribution aux appelés qui se sont portés volontaires ; par le décret du 22 décembre 2011 pour les réservistes opérationnels. Jusqu'à présent, le ministère de la défense a refusé d'accorder aux engagés volontaires (contractuels des armées) l'accès à la croix du combattant volontaire, sous l'argument pour le moins spécieux que ces engagés volontaires le sont en vertu d'un « contrat » dont l'engagement sur des théâtres d'opérations ne serait que la naturelle contrepartie : « il s'agit pour eux d'accomplir leur devoir en application de leur contrat » ! Argutie bien complexe et peu admissible, car d'évidence sur ces théâtres d'opérations, ces volontaires n'exécutent pas qu'un contrat, ils risquent leur vie, au service des intérêts de la nation. L'analyse du ministère sur ce sujet n'a pas de sens et doit évoluer ! Lors d'une réponse à une question écrite parlementaire le 5 février 2015, le ministre, au-delà de la reprise de la réponse négative usuelle antérieure, répondait : « Néanmoins, une réflexion va être engagée avec les armées, directions et services sur les possibilités d'élargissement des critères d'attribution de cette décoration ». Il lui demande si le Gouvernement a progressé dans sa réflexion et surtout dans sa prise de décision. Il serait temps en effet que de nouvelles dispositions soient prises qui tiennent compte de l'engagement réel en opérations des combattants volontaires et qui fassent droit à leur requête d'accéder à la croix de combattant volontaire.

Texte de la réponse

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors, qu'en raison de leur âge, ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Par la suite, le droit à cette décoration a été étendu avec la création de barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L.253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. Conformément à l'article L.4132-6 du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air) signent un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l'état militaire, qui s'appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des théâtres d'opérations extérieurs (TOE). En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère de la défense, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d'office pour rejoindre un TOE, en particulier s'il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires engagés dans les conflits, il n'est pas apparu opportun, au terme d'une nouvelle étude particulièrement attentive de ce dossier, d'élargir les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » à tous les engagés sous contrat. Une telle décision introduirait en effet une rupture de l'égalité de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. En outre, elle aboutirait nécessairement à attribuer cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. Pour autant, il convient de rappeler que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises. Ils peuvent ainsi concourir pour les ordres nationaux et la médaille militaire. De même, ils peuvent se voir décerner la croix de la valeur militaire à la suite d'une action d'éclat accomplie dans le cadre des opérations extérieures.