14ème législature

Question N° 88262
de M. François de Rugy (Écologiste - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > livret de famille

Analyse > mentions. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6963
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3849
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 17/11/2015

Texte de la question

M. François de Rugy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les règles régissant le livret de famille dans le cadre du suivi de la filiation. En effet, le livret de famille est établi lors du mariage et comporte un extrait de l'acte de mariage des époux et sera complété par les extraits des actes de naissance des enfants issus de ce mariage ou adoptés. Toutefois, dans le cadre d'un couple marié, composé de deux femmes, le livret de famille ne comprend pas les extraits des actes de naissance des enfants nés grâce à une insémination de l'une ou l'autre mère. La famille se verra remettre plusieurs livrets de famille : l'un avec l'inscription du couple, un autre avec l'un des deux parents avec enfant. L'état actuel de la législation et de la réglementation ne permet pas d'y d'inscrire ces enfants sur le livret du couple. Aussi, il résulte qu'à la lecture d'un livret de famille, aucune référence n'est faite au lien éducatif du parent « non biologique » voire de lien entre les différents enfants. C'est pourquoi il lui demande la possibilité de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus de l'une ou de l'autre maman afin de faciliter les démarches administratives habituelles telles que la relation avec l'école.

Texte de la réponse

Le livret de famille a pour fonction de permettre aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants, dont ils sont, pendant la minorité, les représentants légaux. Il permet ainsi aux parents de pouvoir justifier auprès des tiers des liens de filiation existant entre un parent et son enfant, celui-ci fondant la qualité de représentant légal du parent sur son enfant, qui exerce de surcroît sur celui-ci les prérogatives liées à l'autorité parentale. La place juridique du parent fondée sur le lien de filiation doit être clairement distinguée de la place sociale prise par certains beau-parents, qui peuvent certes avoir des "liens éducatifs" mais n'ont aucune prérogative en matière d'autorité parentale, sauf décision particulière du juge aux affaires familiales. Cette distinction justifie que le 2° de l'article 3 du décret no 74-449 du 15 mai 1974, modifié, relatif au livret de famille,  prévoit que le livret de famille délivré à l'occasion de la célébration d'un mariage est complété par les extraits d'actes de naissance des seuls enfants communs au couple. En conséquence, dans le cas d'une personne mariée mais dont l'enfant n'a de lien de filiation établi qu'à l'égard d'un seul membre du couple, l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ne pourra être porté sur le livret de famille délivré au moment du mariage mais sur un nouveau livret de famille délivré au parent concerné au moment de la naissance de l'enfant. En revanche, si la filiation de l'enfant est établie par la suite à l'égard de son beau-parent par le prononcé d'une adoption plénière ou simple, alors le livret de famille délivré à l'occasion de leur mariage pourra être complété par l'extrait de naissance de l'enfant, celui-ci étant devenu l'enfant commun du couple. Toutefois, si le livret de famille ne constitue pas un support adéquat à la question de la reconnaissance du rôle du beau-parent, qui en pratique peut effectivement accomplir certaines démarches administratives en lieu et place du parent de l'enfant, le Gouvernement reste attentif à cette question qui a trouvé certains développements dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant votée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014.