14ème législature

Question N° 882
de Mme Gisèle Biémouret (Socialiste, républicain et citoyen - Gers )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > protection

Analyse > associations. représentativité.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4372
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3047
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la représentativité des associations de protection de l'environnement. La loi Grenelle 2 avait prévu une réforme des règles de représentativité des associations de protection de l'environnement. Les textes mettant en oeuvre cette réforme sont parus au Journal officiel le 13 juillet 2011. C'est un dispositif réglementaire composé de pas moins de deux décrets et de trois arrêtés qui est concerné. Le premier décret, modifiant les articles R. 141-1 et suivants du code de l'environnement, réforme les règles relatives à l'agrément des associations : cadre territorial de l'agrément, limitation à une durée de cinq ans, simplification des démarches de délivrance, conditions de renouvellement et de retrait, transparence des activités. Le décret fixe également les nouveaux critères de représentativité des associations agréées, organismes et fondations pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives "ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable". Les critères retenus sont les suivants : nombre de membres eu égard au ressort géographique de l'organisation ; expérience et savoirs reconnus illustrés par des travaux, recherches, publications ou par des activités opérationnelles ; statuts, financements, organisation et fonctionnement ne limitant pas leur indépendance. Les conditions très strictes édictées avec ce décret excluent certaines organisations du débat démocratique concernant l'environnement dans le cadre d'instances officielles. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier la rédaction de ces textes réglementaires.

Texte de la réponse

Le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances, publié au Journal officiel de la République française du 13 juillet 2011, vise deux objectifs : - il ajuste et clarifie les règles d'attribution de l'agrément des associations de protection de l'environnement, article L. 141-1 du code de l'environnement ; - il détermine le socle d'exigences à partir desquelles ces associations, ainsi que certaines fondations reconnues d'utilité publique et organismes, peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, article L. 141-3 du code de l'environnement. Aux mêmes dates, ont été signés et publiés : - l'arrêté relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ; - le décret n° 2011-833 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ; - l'arrêté fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ; - l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives. L'évolution des règles d'attribution de l'agrément réservé aux associations de protection de l'environnement a été rendue nécessaire pour remédier à une situation peu claire. L'agrément a été créé par la loi du 10 juillet 1976 puis modifié par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui a instauré l'obligation pour les demandeurs d'oeuvrer principalement pour la protection de l'environnement. Cet agrément ayant été accordé sans limitation de durée depuis 1976, et le législateur ayant prévu que les associations agréées avant le 3 février 1995 étaient réputées agréées (L. 141-1), un nombre important d'associations en avaient conservé le bénéfice, dont certaines ne remplissaient plus les conditions de son obtention. En outre, une certaine confusion s'était introduite quant au cadre territorial de cet agrément, au-delà des six niveaux prévus par la réforme de 1995. L'agrément au titre de l'environnement s'en était trouvé fragilisé. La réforme de 2011 visait à en rétablir la légitimité. Pour l'essentiel, les évolutions des conditions de l'agrément sont : sa limitation à une durée de 5 ans, la redéfinition de son cadre territorial et les conditions de son renouvellement. Quelques modifications complémentaires ont pour but de rationaliser et de simplifier la procédure. En second lieu, le décret du 12 juillet 2011 instaure une procédure qui permet d'habiliter des organismes, fondations reconnues d'utilité publique et associations agréées de protection de l'environnement à être désignés pour siéger dans certaines instances consultatives. Cette habilitation, valable cinq ans et renouvelable prolonge la capacité déjà ouverte aux associations agréées par l'article L. 141-2 du code de l'environnement de participer à l'action des organismes publics en étant appelées à siéger dans de nombreuses instances consultatives nationales et locales. Elle relève des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, créé par l'article 249 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, énonce les critères de cette habilitation : représentativité dans leur ressort géographique et dans le ressort administratif de l'instance consultative considérée, expérience, règles de gouvernance et transparence financière. Elle correspond au souhait du législateur de s'assurer de la représentativité des associations et fondations oeuvrant dans le domaine de l'environnement qui siègent dans ces instances afin de garantir l'efficacité et la légitimité du débat et de la concertation. C'est pourquoi, le pouvoir réglementaire, après un large processus de concertation, a défini des seuils précis et objectifs afin d'éviter un risque de désignation arbitraire. L'article R. 141-21 1° du code de l'environnement relatif aux modes de désignation des associations agréées et des fondations reconnues d'utilité publique, prévoit que des conditions de seuil relatives au nombre d'adhérents pour les associations ou de donateurs pour les fondations doivent être fixées par arrêté par chaque préfet de département et de région ainsi que par le ministre chargé de l'écologie pour les différents niveaux, départemental, régional, national auxquels cette habilitation peut être accordée. En outre, l'entrée en application de ces seuils a été décalée au 1er janvier 2015, conformément à l'article 4 du décret n° 2011-832 qui dispose que jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique ne satisfaisant pas à la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement, pourront être désignés dans les instances consultatives à vocation spécialisée définies dans le décret fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable mentionnées à l'article L. 141-3 du même code. Au niveau national, la quasi totalité des associations ayant sollicité une habilitation l'ont obtenue. Celles qui se sont vues opposer un refus ne satisfont pas à la condition fondamentale posée par l'article L. 141-3 d'oeuvrer « exclusivement pour la protection de l'environnement ». Les voies et moyens d'action habituels des organisations non gouvernementales sont préservés, permettant ainsi au tissu associatif de continuer à s'exprimer et à jouer pleinement son rôle.