Question de : M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du taux de TVA aux travaux concernant la pose de terrasses et plus particulièrement au regard du BOI 3 C-4-12. Les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts fixent les conditions dans lesquelles le taux réduit de TVA s'applique. Elles sont complétées par une ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, relative à la définition des surfaces de plancher, prises en compte dans le droit de l'urbanisme. Toutes ces dispositions semblent d'une grande complexité pour les professionnels, dans la mesure où une multiplicité de conditions d'éligibilité et de critères suspensifs (matériaux utilisés, supports et emprises, surfaces) entre en ligne de compte pour définir le régime de taux de TVA applicable aux travaux d'installation ou de rénovation des terrasses. Dès lors, il devient très difficile pour l'artisan ou le client de déterminer la situation fiscale de leur projet. Il s'ensuit une distorsion de la concurrence : les entreprises ne s'affrontent plus en termes de prix ou de prestations, mais à coup de taux de TVA réduit ou non, exposant tous les acteurs à des risques graves de litiges ou de redressements. Cette complexité en la matière demeure donc à l'origine d'une véritable insécurité juridique pour les professionnels et constitue une ennemie de l'efficacité économique. Il lui demande quelles mesures de simplification peuvent être envisagées pour faciliter la lecture et l'interprétation des textes fiscaux en vigueur en matière d'installation de terrasses.

Réponse publiée le 14 juillet 2015

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI ou des travaux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. Par ailleurs, le document BOFiP BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 a repris l'instruction fiscale 3 C-4-12 publiée au bulletin officiel des impôts le 4 mai 2012 ; il précise que les travaux de construction (addition de construction, surélévation même partielle de la toiture...) relèvent du taux normal, sauf si ces derniers conduisent à une augmentation de la surface de plancher n'excédant pas 9 m². La notion de surface de plancher de la construction créée par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 en vigueur depuis le 1er mars 2012 et codifiée à l'article R* 112-2 du code de l'urbanisme, calculée à partir des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, a remplacé les notions de surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) et de surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB). Ce changement a entraîné une modification du taux de TVA applicable aux travaux portant sur les constructions de terrasses. Désormais, toutes les constructions de terrasse, quelle que soit leur surface, sont soumises au taux normal de la TVA. En effet, la terrasse n'est pas incluse dans la surface de plancher, ne s'agissant pas d'un niveau clos et couvert, et ne peut par conséquent se voir appliquer la tolérance de 9 m2. En revanche, les travaux de rénovation ou d'entretien tels que notamment la réfection du revêtement ou la pose d'un muret de protection, portant sur une terrasse achevée depuis plus de deux ans demeurent soumis au taux réduit de 10 % de la TVA.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Christ

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 14 juillet 2015

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