14ème législature

Question N° 88425
de Mme Luce Pane (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6954
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8491
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

Mme Luce Pane appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés que pose la définition du « dispositif publicitaire », au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Cet impôt, créé en 2009, est instauré de façon facultative par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Il vise à taxer les dispositifs publicitaires présents sur le territoire de la collectivité. La question de la définition des dispositifs publicitaires est donc capitale puisqu'elle détermine le montant de l'impôt à acquitter. Or la définition des dispositifs publicitaires figurant sur la déclaration à remplir indique qu'est un dispositif publicitaire « tout support contenant une publicité (message écrit ou visuel destiné à informer le public ou à attirer son attention) ». Malgré diverses tentatives de précision de cette définition, elle reste sujette à une marge d'appréciation trop large. Ainsi, une commune peut considérer qu'un drapeau français, accroché à la façade d'une entreprise, représente une publicité, en ce qu'elle attire l'attention du public. Aussi faut-il payer pour afficher le drapeau de notre pays. C'est pourquoi elle lui demande d'apporter une clarification quant à la définition des dispositifs publicitaires et d'exclure notre drapeau de cette définition.

Texte de la réponse

L'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) impose les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique à savoir : les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement. L'alinéa 7 du même article prévoit expressément l'exonération des « supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ». Le drapeau français apposé sur la façade d'une entreprise ne saurait entrer dans l'assiette de la TLPE.