14ème législature

Question N° 88465
de M. Philippe Meunier (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > zones rurales

Analyse > autorisations d'urbanisme. réglementation. mise en œuvre.

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6963
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 09/08/2016
Date de renouvellement: 15/11/2016
Date de renouvellement: 21/02/2017
Date de renouvellement: 06/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le régime juridique des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), modifié par la loi ALUR n° 2014-336 du 24 mars 2014 et la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Selon l'article L. 123-1-5 6° du code de l'urbanisme, le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d'accueil des gens du voyage et des résidences démontables. Ce même article précise que le règlement du PLU doit assurer « leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ». Il s'en déduit que la délimitation d'un STECAL en zone naturelle ou agricole ne permet que des constructions limitées, ne remettant pas en cause le caractère de zone naturelle ou agricole du secteur concerné, sans qu'il s'agisse d'une véritable ouverture à l'urbanisation. Aussi, il lui demande si la création d'un STECAL doit, ou non, être considérée comme une « ouverture à l'urbanisation » d'une zone naturelle ou agricole, et, par conséquent, si lui sont applicables les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, interdisant, sauf dérogation, l'ouverture à l'urbanisation de zones N ou A dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable.

Texte de la réponse