14ème législature

Question N° 88535
de Mme Sophie Errante (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7109
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7719

Texte de la question

Mme Sophie Errante attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications de la Fédération nationale des fils et filles des morts pour la France qui souhaite que soit établie une juste et équitable reconnaissance des orphelins de guerre. Les décrets du 13 juillet 2000 et celui du 27 juillet 2004 ont respectivement ouvert le droit à une indemnisation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 et par la suite aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Or, si tout le monde s'accorde pour reconnaître qu'il était fondamental que ces victimes soient reconnues et indemnisées, l'association « Les Fils des tués » dénoncent la portée restrictive de ces décrets. En effet, tous les autres orphelins de victimes civiles ou militaires tués directement ou indirectement pour fait de guerre semblent ignorés et sont exclus des dispositifs de reconnaissance des droits. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être apportées par le Gouvernement au droit existant afin d'étendre le dispositif d'indemnisation et de reconnaissance.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Par ailleurs, il peut être observé que le coût d'une extension de l'indemnisation à tous les orphelins de la Seconde Guerre mondiale s'élèverait, la première année, entre 0,5 et 1,3 milliard d'euros, sous la forme de rentes viagères et d'indemnités en capital, puis entre 60 et 150 millions d'euros les années suivantes, sous la forme de rentes viagères. L'extension de l'indemnisation à l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la Nation, tous conflits confondus, atteindrait un montant total de 2,5 milliards d'euros. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée tant sur le plan symbolique que financier.