14ème législature

Question N° 88544
de M. Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > forêts domaniales

Analyse > autorisation d'occupation. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7116
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9619
Date de changement d'attribution: 29/09/2015

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la législation s'appliquant aux forêts domaniales. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Or des associations à but non lucratif œuvrant dans les forêts domaniales ne peuvent bénéficier de la gratuité d'occupation du fait que les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'État et non du domaine public. Or ces associations consacrent des moyens financiers, du temps et un investissement en personnel bénévole qu'aucune collectivité n'est en mesure de consentir. Aussi, il voudrait savoir si les dispositions de cet article pourraient s'appliquer au domaine privé de l'État lorsque les associations contribuent à assurer la conservation et la mise en valeur d'un patrimoine d'État.

Texte de la réponse

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) n’introduit pas une règle mais une simple faculté, pour les personnes publiques propriétaires, de consentir une occupation gratuite de leur domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. L’article L. 2125-1 du CGPPP n’est pas la seule disposition intéressant les associations à but non lucratif. Par exemple, pour la gestion d’un certain nombre d’immeubles du domaine privé de l’État, les articles L. 2222-10 et R. 2222-8 ne stipulent pas l’exigence d’une redevance domaniale. Aucun de ces articles n’est applicable aux biens de l’État relevant du régime forestier, administrés par l’office national des forêts dans le respect des articles D. 221-2 et D. 221-3 du code forestier d’une part, des articles L. 2221-1 et R. 2222-36 du CGPPP d’autre part. Conformément à l’article L. 221-2 du code forestier, l’office national des forêts (ONF), établissement public national à caractère industriel et commercial, est chargé de la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts publiques. Il garantit la gestion durable et multifonctionnelle de ces forêts prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales. Dans le cadre des conventions d’occupation qu’il administre en forêt domaniale, il peut être tenu compte dans la rémunération due à l’ONF de la spécificité des interventions des associations à but non lucratif et de leurs efforts pour concourir à la valorisation du patrimoine forestier.