régies
Question de :
M. Thomas Thévenoud
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Non inscrit
M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la convention signée le 13 mars 2014 entre le ministère et la Banque Postale et son impact sur la tenue et la gestion des comptes courants postaux (CCP) des comptables publics et des régisseurs municipaux. En effet, celle-ci définit les dispositions générales et les modalités de gestion, en précisant les nouvelles conditions de dégagement et d'approvisionnement en espèces par les comptables publics, voire par certains régisseurs autorisés à cette fin, dans les bureaux de Poste sur les comptes des comptables principaux de l'État (essentiellement les directions départementales des finances publiques et les directions régionales des finances publiques) ainsi que les modalités de facturation des prestations relatives aux comptes CCP approvisionnement et dégagement d'espèces. Par conséquent, en Saône-et-Loire, depuis le 1er septembre 2015, les régisseurs de recette, titulaires ou nom d'un compte de dépôt de fonds ouvert auprès d'une direction départementale des finances publiques, ne peuvent plus dégager leur numéraire auprès d'un bureau de poste de la Banque postale mais doivent se rendre à la caisse de la trésorerie. Cette disposition impacte lourdement les communes rurales, notamment en raison de l'éloignement, des coûts et des temps supplémentaires de transport de numéraire qu'elle induit. Or il semblerait que dans certains cas, un dispositif de dérogation existe, accordé par la Direction générale des finances publiques, sur le principe d'une ouverture de compte courant au nom d'un régie, avec dépôt des fonds sur ce compte courant pour virer ensuite les fonds du compte courant sur le compte des directions départementales des finances publiques, permettant de déroger aux règles de la nouvelle convention. Aussi, il souhaite savoir si cette dérogation, réservée pour l'heure à des situations complexes telles que les régies de station de montagne et étudiée au cas par cas en local par la DDFIP, pouvait être étendue au bénéfice des communes rurales disposant d'un bureau de poste à proximité de leur territoire, ce qui permettrait de mettre en place des conditions de dépôt et de retrait de fonds plus adaptées aux contraintes locales. Cette activité semble tout à fait absorbable par les bureaux de poste, la Banque postale s'orientant par ailleurs vers une diversification d'activités.
Réponse publiée le 29 novembre 2016
L'article 26 de la loi organique relative aux lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001, dispose que « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ». Les opérations de dégagement et d'approvisionnement des régies (Etat et secteur public local) et des clients déposants de fonds au Trésor relèvent de la convention qui a été signée entre la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la Banque postale le 13 mars 2014. Ces opérations sont donc soumises à l'ensemble des stipulations de cette convention. Or, cette convention ne prévoit l'ouverture que d'un seul compte courant postal d'approvisionnement et dégagement de numéraire (CCP-A/D) par département, au nom du comptable principal de l'Etat. Par voie de conséquence, tous les dépôts ou retraits effectués en bureaux de poste par les trésoreries et les régies d'un département doivent être respectivement crédités ou débités sur le compte CCP A/D ouvert « ès qualités » par la direction régionale/direction départementale des finances publiques de ce département, ce qui ne constitue pas une dérogation à l'obligation de dépôt de fonds auprès de l'Etat. Cela signifie qu'il n'est pas possible pour une régie de procéder à des dégagements/approvisionnements de numéraire auprès d'un guichet de la Banque postale qui n'accepte plus ces opérations pour les comptables publics de la DGFiP consécutivement à la mise en œuvre au niveau local de la convention du 13 mars 2014. L'ouverture de CCP spécifiques au nom des trésoreries et des régies, qui constitue un contournement des règles de la convention précitée, est donc totalement proscrite. Toutefois, l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de se faire ouvrir un compte bancaire (dans un autre établissement de crédit), sur autorisation expresse du ministre chargé du budget. La circulaire interministérielle no NOR/ECO/R/60116/C du 22 septembre 2004 diffusée par l'instruction no 04-058-M0 du 8 novembre 2004 précise les modalités d'application de ces dispositions. En particulier, ces autorisations doivent être motivées par des circonstances liées à l'implantation géographique et à la sécurité des fonds et des personnes de la régie. Ces demandes motivées de dérogation sont instruites au cas par cas par les services centraux de la DGFiP. Ces dérogations constituent une exception au principe juridique d'obligation de dépôt de fonds au Trésor, jouissant d'un cadre réglementaire strict et nécessitant un examen approfondi de la part des services de la DGFiP. Ainsi, il n'est pas envisageable d'instaurer pour les communes rurales une dérogation générale au principe de dépôts des fonds au Trésor. Par ailleurs, dans le cadre de la révision de la convention entre le ministère chargé de l'économie et la Banque postale le 13 mars 2014, la DGFiP invite ses partenaires, dont les collectivités locales, à s'interroger sur leurs mouvements de fonds. Les services de la DGFiP sont à la disposition des collectivités locales pour leur permettre de proposer à leurs usagers des moyens de paiements alternatifs au numéraire tels que le paiement par internet ou le paiement par carte bancaire. Ces moyens modernes de paiements présentent l'avantage d'une part, de sécuriser les conditions de travail des régisseurs et les encaisses en diminuant les montants d'espèces traités et, d'autre part, d'améliorer les taux de recouvrement des créances en limitant les risques de rejet et en adaptant les moyens de paiements aux modes de vie des usagers.
Auteur : M. Thomas Thévenoud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2015
Réponse publiée le 29 novembre 2016