14ème législature

Question N° 88583
de M. Patrice Verchère (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats intercommunaux

Analyse > délégués. rémunération. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7130
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10360
Date de renouvellement: 05/07/2016

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur le régime indemnitaire des élus délégués dans les syndicats intercommunaux. En effet, cet article pose le principe de la gratuité pour l'exercice des fonctions de délégué au sein d'un syndicat intercommunal et mixte. Les règles d'attribution des indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes sont également modifiées. Dès lors que le périmètre du syndicat est inférieur à celui d'une communauté de communes ou d'une métropole, les présidents et vice-présidents ne peuvent plus en bénéficier. Cette disposition de loi NOTRe introduit ainsi une distinction de traitement en fonction de la taille du syndicat. Les élus locaux et particulièrement en milieu rural exercent déjà leurs fonctions de manière désintéressée vu les montants d'indemnité qu'un maire ou un adjoint d'une commune de petite taille peut recevoir. Cette disposition nouvelle risque de désengager davantage de la vie politique locale les citoyens aspirant à exercer des mandats et contribuera de fait à l'affaiblissement du monde rural. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend maintenir cette disposition.

Texte de la réponse

L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.