Question de : M. Julien Aubert
Vaucluse (5e circonscription) - Les Républicains

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'obligation de détention d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants (CAPTAV) qui pèsent sur les éleveurs de bétail destiné à l'abattage. En effet, si la détention d'un CAPTAV est nécessaire afin de transporter des animaux vivants sur une distance supérieure à soixante-cinq kilomètres, il arrive que des exploitations agricoles se trouvent à plus de soixante-cinq kilomètres du premier abattoir. Or l'obtention de ce certificat représente un coût certain et nécessite d'être revalidé tous les cinq ans. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend permettre aux éleveurs de déroger à cette obligation dès lors que ceux-ci transportent leur bétail jusqu'à l'abattoir le plus proche.

Réponse publiée le 1er décembre 2015

Le certificat d’aptitude/compétence pour le transport des animaux vivants (habilitation administrative à conduire des véhicules routiers transportant des animaux de rente) est une obligation européenne, prévue à l’article 6 point 5 du règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport. L’article 6 point 7 de ce règlement permet de déroger à l’habilitation prévue à l’article 6.5 (ainsi qu’à l’obligation d’autorisation de transporteur prévue à l’article 6.1), lorsque la distance entre le lieu de départ et le lieu de destination des animaux est inférieure à 65 kms. L’un des principes fondamentaux sur lequel reposent les obligations prévues par le règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, consiste à établir une gradation des exigences, à mesure que les distances augmentent, étant entendu que les risques inhérents au transport, en matière de protection animale, augmentent avec l’augmentation des durées de transport (ce principe est fondé sur des recommandations scientifiques européennes dans le domaine). Repousser la limite de la dérogation prévue à l’article 6.7 serait par conséquent contraire aux objectifs de protection des animaux poursuivis par le législateur européen, et source de distorsions de concurrence (les transporteurs commerciaux resteraient soumis à une obligation de protection animale à laquelle pourraient déroger des éleveurs sur les mêmes distances). Par ailleurs, les autorités françaises envisagent d’adapter les contenus et la durée des formations obligatoires, pour les opérateurs économiques n’ayant pas besoin de transporter des animaux sur de longues durées (supérieures à 8 heures), en proposant des formations plus courtes dans ce cas, n’incluant pas la formation aux mesures additionnelles pour les voyages de longues durées.

Données clés

Auteur : M. Julien Aubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2015
Réponse publiée le 1er décembre 2015

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