14ème législature

Question N° 8868
de Mme Sophie Dion (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6209
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3539

Texte de la question

Mme Sophie Dion appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la distorsion existante quant aux droits attachés à la qualité d'ancien combattant et aux éventuels titres que ceux-ci peuvent détenir. En effet le principal en est la carte du combattant, qui ouvre droit notamment au versement de la retraite du combattant, à la constitution d'une rente mutualiste majorée par l'État, à une demi-part d'impôt sur le revenu à partir de soixante-quinze ans, et à la qualité de ressortissant de l'ONAC. Elle est attribuée pour quatre mois de présence à ceux ayant participé à la guerre d'Algérie, aux combats au Maroc et en Tunisie. Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) est la seconde forme de reconnaissance d'un engagement au service du pays. Il est remis à quiconque peut justifier de quatre-vingt-dix jours de participation à un conflit, ainsi qu'aux blessés (articles D. 266-1 à 5 du code des pensions). Toutefois, alors que des principes législatifs généraux semblent prévoir une large éligibilité à ces dispositifs, on constate une inégalité de traitement entre les différentes générations du feu pour marquer la fin de la période permettant aux soldats ayant combattu en Afrique du nord. Elle lui demande si le Gouvernement entend assurer l'égalité de traitement des différentes générations du feu.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. Les articles L. 253 bis et R. 224 D du même code fixent les conditions d'attribution de ce titre et notamment les périodes de services à retenir pour sa délivrance, soit du 1er janvier 1952 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 pour le Maroc et du 31 octobre 1954 pour l'Algérie au 2 juillet 1962 pour les trois territoires. Si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, en rien modifié les dates fixées à l'article L. 1 bis du CPMIVG. Il est donc normal que le 2 juillet 1962 demeure la seule date de fin de période prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant, d'autant que certains militaires ou appelés ont pu être maintenus sous les drapeaux en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. Toutefois, la question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. S'agissant du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), il doit être rappelé que pour les services effectués entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et uniquement pour l'Algérie, les droits à ce titre ont été conférés aux intéressés par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D. 266-1 du CPMIVG. Ces services ne relèvent donc pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG. A cet égard, il y a lieu d'observer que les titres de reconnaissance de la Nation sont délivrés avec la mention « aux opérations militaires sur le territoire de l'Algérie » et non avec une mention « guerre d'Algérie ». La réglementation en vigueur fait donc la distinction entre deux périodes : celle relative à la guerre d'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, et celle concernant les opérations militaires sur le territoire de l'Algérie, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.