14ème législature

Question N° 88799
de M. Carlos Da Silva (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > comités d'hygiène et de sécurité

Analyse > représentants du personnel. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7115
Réponse publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7346
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Carlos Da Silva attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Suite aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 et conformément à l'article 32 du décret précité, les représentants du personnel au sein du CHSCT sont désignés librement par les organisations syndicales sur la base des résultats aux élections des représentants du personnel aux comités techniques, ce dans un délai d'un mois suivant les élections. Aussi, il souhaiterait savoir si la démission d'un représentant syndical de son organisation syndicale au cours du mandat entraîne automatiquement la perte de sa qualité de représentant du personnel au CHSCT ou au contraire s'il peut continuer à siéger au CHSCT, si tel est son souhait.

Texte de la réponse

La démission d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son organisation syndicale, au cours de son mandat, n'entraîne pas ipso facto la démission de ce mandat. En effet, le remplacement en cours de mandat des membres du CHSCT est prévu par l'article 34 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui n'envisage que deux cas où il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel : - lorsqu'il démissionne de son mandat ; - lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour être désigné, conditions pour être électeur au comité technique et conditions d'éligibilité à ce même comité, fixées respectivement par les articles 8 et 11 du décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Une modification réglementaire est envisagée pour permettre à une organisation syndicale de mettre fin au mandat d'un représentant du personnel au CHSCT qu'elle a désigné.