14ème législature

Question N° 88824
de M. Thierry Mariani (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > non-résidents fiscaux. décote. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7110
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3736
Date de signalement: 09/02/2016

Texte de la question

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'article 197 A du code général des impôts (CGI) qui pose le principe suivant lequel les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Or, pour le calcul de l'impôt de non-résident, cet article renvoie uniquement au 1 et 2 du I de l'article 197 du CGI. Aussi, il ne leur permet pas de bénéficier du système de décote prévu au 4 du I ce qui pénalise fortement les petits contribuables. Aussi, il souhaiterait savoir quels sont les fondements des différences de traitement ainsi créées et si le Gouvernement compte y remédier.

Texte de la réponse

Le dispositif de la décote, prévu au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI), est une correction apportée à l'impôt résultant du barème progressif après plafonnement des effets du quotient familial mais avant imputation des réductions et crédits d'impôt. Il permet d'atténuer les effets de l'entrée dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour les contribuables aux revenus modestes. A cet égard, afin de soutenir le pouvoir d'achat de ces contribuables, l'article 2 de la loi de finances pour 2016 prévoit, outre l'indexation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu comme l'inflation (soit 0,1 %), de renforcer et d'aménager le mécanisme de la décote : la pente de la décote est adoucie afin de limiter les effets de seuil et son montant est relevé. Les dispositions actuelles relatives aux modalités d'imposition des contribuables non-résidents, fixées à l'article 197 A du CGI, ne prévoient pas l'application de ce dispositif. La décote a été instituée en 1982 pour alléger l'imposition des contribuables aux revenus modérés. Or, cette condition ne peut être pleinement appréciée que pour des contribuables qui sont tenus de déclarer l'ensemble des revenus dont ils disposent. Tel n'est pas le cas des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et dont l'obligation fiscale est limitée aux seuls revenus de source française. Ces personnes peuvent avoir des revenus de source française faibles mais des revenus imposables à l'étranger qui ne permettent pas de considérer qu'il s'agit de contribuables aux revenus modérés. Il serait donc inéquitable de leur appliquer le bénéfice de la décote. Par ailleurs, l'application de la décote aux contribuables domiciliés hors de France est contradictoire avec l'existence même du mécanisme de taux minimum d'imposition de 20 % applicable aux contribuables non-résidents disposant de revenus de source française. En effet, l'impôt sur le revenu dû par les contribuables non domiciliés disposant de revenus de source française ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable. Le cas échéant, si le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l'imposition en France de l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère est inférieur à ce taux minimum, le taux moyen s'applique. Il ne serait donc pas logique d'appliquer le mécanisme de la décote. Cela étant, les contribuables dits « non-résidents Schumacker » domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, bénéficier du mécanisme de la décote lorsqu'ils sont placés dans une situation comparable, c'est-à-dire lorsqu'ils tirent de la France la quasi-totalité de leurs revenus et ne bénéficient pas, dans leur pays de résidence, de mécanismes suffisants de nature à minorer leur imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier ce régime qui est équilibré et qui permet une égalité de traitement. Enfin, la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 contient une disposition fiscale en faveur des non-résidents : son article 21 supprime, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire, des contribuables qui disposent, sur notre territoire, d'une ou plusieurs habitations qui ne disposent pas de revenus de source française. La base forfaitaire d'imposition était alors égale à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont ils disposaient en France.