14ème législature

Question N° 88979
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > terrorisme

Analyse > djihad. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7158
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5142
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 10/05/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu'à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n'est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l'Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l'Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à inclure dans le fichier des personnes recherchées (FPR) le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) aux condamnés pour des actes de terrorisme.

Texte de la réponse

L'article 34 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a modifié les dispositions existantes en ce qu'elle a amélioré l'information des forces de l'ordre en modifiant l'article 230-19 du code de procédure pénale qui établit la liste des cas donnant lieu à une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Elle a ainsi étendu la liste des obligations auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre de la peine prononcée à son encontre qui donnent lieu à une inscription au FPR. En vertu de ce texte, sont désormais inscrites dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : […] "8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44 et des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée. Sans prétendre à l'exhaustivité, sont ainsi concernées de nombreuses mesures de contrôle, telles que l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence,  l'interdiction de se livrer à certaines activités,  l'interdiction de paraître en certains lieux,  de fréquenter certaines personnes,  de détenir ou de porter une arme, de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et d'y paraître, l'obligation de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. L'enregistrement obligatoire de ces mesures au fichier des personnes recherchées dépend ainsi de la nature des obligations fixées dans le cadre de la mesure à laquelle la personne condamnée se trouve soumise, non de la nature de l'infraction commise. Enfin, la détermination des obligations imposées dans le cadre d'une mesure post-sentencielle de même que le contrôle du respect de ces obligations relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire et non du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le prévoit l'article D577 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le caséchéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.