14ème législature

Question N° 89133
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > piscines. sécurité.

Question publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7121
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4676
Date de changement d'attribution: 29/09/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion. Il lui demande de lui dresser le bilan.

Texte de la réponse

Les articles L. 128-1 et suivants, R. 128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (anciennement loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et textes pris pour son application) prévoient l'obligation de pourvoir les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, particulièrement de jeunes enfants. Ce dispositif peut être une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme. Ayant constaté le manque de fiabilité de certaines alarmes de piscine, le Gouvernement a réglementé la mise sur le marché de ces produits. Le décret no 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion définit les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les alarmes commercialisées en France ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les opérateurs intervenant dans leur commercialisation. Une enquête réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait mis en évidence l'effet positif de la nouvelle réglementation sur la qualité des alarmes commercialisées en France. Une seule alarme avait été déclarée non conforme, en raison du niveau sonore légèrement inférieur à celui prescrit par la norme de référence. Une seule autre alarme avait été déclarée non conforme et dangereuse, retirée du marché et rappelée (lot concerné) auprès des consommateurs. L'offre désormais réduite d'alarmes d'immersion conformes à la réglementation, notamment en ce qui concerne la détection de chute et l'immunité contre le déclenchement intempestif, a donc permis de répondre à la demande de renouvellement des alarmes installées depuis 2004 et a incité les propriétaires de piscines à ne pas privilégier ce seul dispositif de sécurité. Lors d'une campagne de contrôles menée en 2013 dans 37 départements, la DGCCRF avait ainsi constaté que le dispositif de sécurité majoritairement utilisé dans les piscines privatives à usage collectif (situées notamment dans les campings, hôtels, locations saisonnières, bases de loisirs, etc.) était la barrière de protection. Les données disponibles en matière d'accidentologie ne permettent pas de tirer des conclusions quant à la plus grande efficacité d'un dispositif de sécurité par rapport à un autre. Dans son analyse des premiers résultats de l'enquête noyades 2015, l'institut de veille sanitaire (InVS), après avoir rappelé que les dispositifs de prévention contre le risque de noyade obligatoires sont désactivés pendant la baignade et « n'apportent dans ce cas aucune protection », observe que « toutes les noyades d'enfants [en piscines privées] collectées dans l'enquête sont dues à un défaut de surveillance. Aucun dispositif ne remplace la nécessité de surveiller les enfants de manière rapprochée par un adulte » (InVS, Enquête Noyades 2015 - 1er juin - 30 septembre 2015 - Premiers résultats, 24 décembre 2015). Quoi qu'il en soit, la DGCCRF continue d'exercer sa vigilance dans ce domaine, notamment en vérifiant, dans le cadre de l'opération interministérielle vacances, qui se déroule chaque année durant l'été, que les piscines privatives à usage collectif sont munies des dispositifs requis destinés à prévenir le risque de noyade.