14ème législature

Question N° 89175
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > champignons

Analyse > ramassage. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7333
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8365

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la réglementation en matière de cueillette des champignons. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur à ce jour.

Texte de la réponse

La réglementation en vigueur en matière de cueillette de champignons résulte d'arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés tiennent compte de l'extrême diversité de variétés liées aux conditions climatiques et de milieu. Ces réglementations intègrent les règles locales de protection des espèces naturelles et ne peuvent donc conduire à une homogénéisation sur l'ensemble du territoire national. Elles sont portées à la connaissance des personnes effectuant la cueillette d'une part par l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral et d'autre part par la publication de ces arrêtés dans les recueils des actes administratifs départementaux. Les champignons appartiennent au propriétaire du terrain, lequel peut s'en réserver la cueillette ou l'autoriser ou la tolérer dans la limite de la consommation familiale du foyer. En effet, ce dernier ne peut en être dépossédé à son insu, notamment en cas de vente sur le marché par autrui de quantités dépassant les limites de la consommation d'un foyer. L'article R. 163-5 du code forestier prévoit que tout prélèvement d'un volume inférieur à 10 litres constitue une contravention de quatrième classe. Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation de prélèvement est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas 5 litres. Dans tous les cas, le prélèvement d'un volume de champignon supérieur à 10 litres sans l'autorisation du propriétaire du terrain constitue un délit ( article L. 163-11 du code forestier).