14ème législature

Question N° 89196
de M. Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7338
Réponse publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1234
Date de renouvellement: 12/01/2016

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la question du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ne permet en effet qu'aux anciens combattants ayant liquidé leur pension antérieurement au 19 octobre 1999 de se voir attribuer le bénéfice de la campagne double, contraignant ainsi plus 5 500 personnes ayant servi entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 à ne pas se voir attribuer cette campagne double. À l'occasion de la séance publique du 30 octobre 2014, le Gouvernement avait annoncé son intention de mener cette question à son terme durant l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2016. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement a pu réaliser un chiffrage effectif du montant d'une telle extension et si celle-ci fait l'objet d'un engagement au sein du projet de loi de finances pour l'année 2016.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision no 328282 du 17 mars 2010. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'est appliqué aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni en 2015 afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif existant aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 étend le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, militaires d'active et appelés du contingent, agents de la fonction publique et assimilés, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Près de 5 500 personnes pourront bénéficier de cette disposition qui représentera un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées pourront être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en auront fait la demande.