14ème législature

Question N° 89224
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > gestion

Analyse > défrichement. transformation en terre agricole. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7335
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 102

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le défrichement de parcelles boisées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions (de surface, de proximité ou non avec un massif forestier, du taux de boisement sur la commune concernée) une parcelle, initialement à vocation forestière, peut faire l'objet d'un défrichement à la fois sans autorisation préalable et sans compensation, en vue d'une vocation agricole.

Texte de la réponse

La loi no 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d’une ou plusieurs des conditions mentionnées à l’article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. Toutefois cette même loi prévoit que les conditions de compensation ne soient pas hors de portée des agriculteurs. Dans le cas d’un projet de défrichement à vocation agricole, il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement. Plusieurs cas peuvent se présenter : - si le boisement a moins de trente ans et que les terrains sur lesquels il est situé n’avait pas de destination forestière auparavant, le défrichement est exempté d’autorisation et donc de compensation en application de l’article L. 342-1-4 du code forestier ; - si ces terrains sont d’anciennes terres agricoles envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1 °) de l’article L. 341-2 du code forestier, les opérations d’enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation. Par ailleurs, pour les défrichements visant à la réouverture des paysages, la loi d’avenir prévoit une disposition spécifique (article L. 214-13-1 du code forestier) pour les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire : ces communes peuvent procéder à des défrichements sur leurs terrains pour des raisons paysagères ou agricoles. Ces défrichements ne peuvent porter sur des forêts soumises au régime forestier et ils ne peuvent entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. Ces cas ne sont pas soumis à autorisation administrative. Enfin, les défrichements dans les bois et forêts d’une superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 ha et 4 ha, fixé par département ou par partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil, sont exemptés de demande d’autorisation de défrichement et de compensation. Le volet défrichement de la loi d’avenir répond aux besoins d’évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle peut prétendre eu égard à l’importance et la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société. La loi d’avenir reconnaît en effet d’intérêt général, notamment, la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP21, l’optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été reconnue comme un enjeu majeur. La compensation en numéraire (versée au fonds stratégique de la forêt et du bois) est un moyen pour un porteur de projet de s’acquitter des obligations de compensation sans avoir à boiser ou reboiser ; il en est de même pour la possibilité de s’acquitter de cette obligation par des travaux d’amélioration sylvicoles.