14ème législature

Question N° 89225
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > politique forestière

Analyse > syndicats intercommunaux de gestion forestière. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7365
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1790
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur la légalité des indemnités de fonctions versées aux présidents des syndicats mixtes de gestion forestière (SMGF). Les syndicats mixtes de gestion forestière (SMGF) sont créés « en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier ». En regroupant les sections de communes, les SMGF ont considérablement amélioré la gestion des forêts sectionales. Les délégués du SMGF sont nommés par le conseil municipal à chaque renouvellement de mandat. Ils élisent un bureau dont un président qui assure le fonctionnement du syndicat mixte. Compte tenu des frais engendrés par l'exercice de cette responsabilité (déplacements, frais postaux, etc.), le président bénéficiait d'une indemnité de 300 à 1 000 euros annuels, selon l'importance de la section, inscrite au budget du syndicat mixte. Or le versement de cette indemnité est désormais rejeté par certains comptables publics, avec des conséquences sur le bon fonctionnement des SMGF et le risque de remettre en cause leur pérennité. Il lui demande de lui préciser si le versement de cette indemnité est désormais interdit en lui communiquant, si cette interdiction était confirmée, les motifs de cette remise en cause.

Texte de la réponse

L'article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.