14ème législature

Question N° 89318
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement secondaire

Tête d'analyse > collèges

Analyse > réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7354
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2829

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'autonomie des établissements dans la mise en œuvre de la réforme des collèges. Depuis 30 ans, l'article R. 421-2 du code de l'éducation stipule que « les collèges disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ». Le nouvel article D. 332-4 du code de l'éducation rappelle que « l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration ». Cependant, une circulaire récente précise ce que le conseil d'administration doit décider en indiquant que « les groupes à effectifs réduits ont vocation à être constitués en priorité pour les sciences expérimentales, la technologie, les langues vivantes étrangères, les langues régionales et l'enseignement moral et civique ». Ces droits ouverts prioritairement à certaines disciplines, auxquelles il faut ajouter les langues anciennes, sont évidemment motivés par les inquiétudes légitimes provoquées par l'annonce de la réforme des collèges. Indispensables pour sauvegarder certaines disciplines menacées par la réforme, ils orientent la répartition des trois heures par classe à la disposition de la politique de l'établissement. Les chefs d'établissement considèrent que cette prescription limite les pouvoirs du conseil d'administration, qui doit délibérer sur les principes de constitution des classes, et qu'elle est source d'affrontement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la valeur juridique de la circulaire ministérielle précitée et le rôle effectif des conseils d'administrations dans le pilotage de la réforme des collèges.

Texte de la réponse

L'objectif de la nouvelle organisation des enseignements au collège est double : renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux dans toutes les matières et développer de nouvelles compétences indispensables au futur parcours de formation des collégiens. Pour permettre à tous les élèves de mieux apprendre pour mieux réussir, le collège repose sur une organisation plus responsabilisante et collective, dont le principe a été établi par la loi de refondation de l'école de la République. Cette nouvelle organisation renforce l'autonomie des établissements, la liberté pédagogique des enseignants et par conséquent leur capacité d'adaptation aux besoins et aspirations des élèves. L'autonomie est reconnue juridiquement dans le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et s'exerce au sein du conseil d'administration. Elle est une autonomie éducative et une autonomie pédagogique. Il revient à ce dernier titre au conseil d'administration d'arrêter l'organisation de l'établissement en classes et groupes d'élèves, l'emploi des dotations en heures d'enseignement, et les modalités de l'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'éducation. Le nouvel article D. 332-4 du code de l'éducation issu du décret no 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège, qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2016, précise par ailleurs notamment, en son II, que « l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement ». S'agissant plus particulièrement de la mise en place de groupes à effectifs réduits, l'article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, qui entrera lui aussi en vigueur à la rentrée 2016, prévoit qu'« outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. (…) L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation (…) ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réforme du collège qui entrera en vigueur à la rentrée 2016 renforce l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les collèges pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves. C'est au conseil d'administration du collège de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et après avis du conseil pédagogique, l'organisation des enseignements dans l'établissement, notamment en ce qui concerne celle des enseignements dispensés en groupes à effectifs réduits. La circulaire du 30 juin 2015 relative à l'organisation des enseignements au collège ne remet naturellement pas en cause les dispositions du code de l'éducation relative aux compétences des conseils d'administration, ni la liberté d'action qu'elles reconnaissent aux établissements. C'est justement dans cette perspective qu'elle pose un certain nombre d'objectifs d'intérêt général – au premier titre desquels celui de mixité sociale et scolaire au sein des classes – que doivent viser les établissements lorsqu'ils travaillent sur la répartition de la dotation horaire, sur l'organisation des enseignements et sur la constitution des classes. La priorité que la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche souhaite voir accordée pour la constitution des groupes à effectifs réduits aux sciences expérimentales, à la technologie, aux langues vivantes étrangères, aux langues régionales et à l'enseignement moral et civique s'inscrit dans le contexte de la multiplication par 5,5 à la rentrée 2016 et par 6 à la rentrée 2017 du volume de la dotation horaire supplémentaire mise à la disposition des établissements. Ce volume sera en effet calculé sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017, alors qu'il est, dans l'organisation actuelle du collège, de deux heures pour quatre divisions. Elle ne peut donc être lue comme une limitation de l'autonomie de l'établissement et de la liberté de son conseil d'administration. Il s'agit d'éviter, alors que les moyens sont renforcés, que des disciplines qui ont besoin de temps de travail en travaux pratiques voient leur situation actuelle se dégrader. Il n'est nullement question de cibler les marges horaires professeurs sur ces seuls enseignements et les équipes pédagogiques ont toute liberté pour déterminer l'organisation qui leur semble la plus pertinente avec l'accord des conseils d'administration.