Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > taxe d'aménagement
Analyse > exonération. champ d'application.
M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités d'exonération de taxe d'aménagement des immeubles communaux affectés à un service public. Les cas d'exonération prévus aux articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l'urbanisme recouvrent les cas de constructions édifiées par les collectivités, exemptées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de l'article 1382 du code général des impôts : il s'agit du cas des immeubles affectés à un service public. Les projets exonérés de part communale ou intercommunale de taxe d'aménagement, dans la situation régie par les articles précités, sont également exonérés de part départementale. L'article R. 331-4 du code de l'urbanisme détaille les conditions d'exonération : « sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : 3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte : des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial ; des GIP exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifiques et des fondations partenariales ; des associations reconnues d'utilité publique ; des établissements congréganistes ». Si les cas d'exonérations sont nombreux, au nombre desquels figurent les établissements congréganistes, les maisons de santé ne peuvent bénéficier de cette disposition. En effet, aujourd'hui, une maison pluriprofessionnelle de santé (MSP) portée en maîtrise d'ouvrage par la commune et gérée par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), régie par les articles L. 4041-1 et suivants et R. 4041-1 et suivants du code de la santé publique, n'entre pas dans les catégories d'exonération, dans la mesure où il s'agit certes d'un bâtiment public destiné à recevoir du service public mais producteur de revenus. Pour autant, au regard de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, les maisons de santé sont des personnes morales constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens qui assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ainsi, une telle éviction des MSP du dispositif d'exonération paraît contradictoire avec l'intérêt gouvernemental pour ce dispositif novateur qui assure, en milieu rural comme en zone urbaine sensible, une offre de soins complète dans des territoires déficitaires, et avec l'intérêt sanitaire et social d'un tel dispositif. Il lui semble particulièrement important que ce dispositif d'exonération soit revu en cohérence avec l'esprit de la loi qui vise à faciliter le développement des immeubles communaux destinés à l'accueil de service public. Ainsi, il lui demande son avis quant aux modalités dérogatoires selon lesquelles les maisons de santé portées par des structures juridiques diverses, telles que la SISA, pourraient bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement.