14ème législature

Question N° 89386
de M. Marc Dolez (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > imposition forfaitaire sur les entreprises de

Analyse > redevable. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7363
Réponse publiée au JO le : 15/11/2016 page : 9407
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de signalement: 07/06/2016
Date de renouvellement: 09/02/2016

Texte de la question

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le champ d'application de l'imposition forfaitaire de réseaux (IFER) qui, en l'état actuel de la loi, ne prévoit pas d'imposition pour deux catégories de réseaux. De par ses caractéristiques, un réseau de chaleur pourrait relever de l'IFER puisqu'il s'agit d'une installation distribuant à plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par une chaufferie, via un ensemble de canalisations de transport de chaleur. Il en est de même pour l'installation et l'hébergement de télé-relève en hauteur. Au travers du projet « Compteurs Communicants Gaz », GrDF s'est engagé depuis 2009 dans la mise en œuvre du déploiement du télé-relevé pour les 11 millions de clients particuliers et professionnels de GrDF. Ce déploiement nécessite l'installation sur des points hauts de concentrateurs équipés d'antennes radio déportées qui sont positionnées en hauteur à l'extérieur du bâtiment en bordure de toiture ou de terrasse. La mise en place d'un tel système de comptage évolué, via un réseau d'antennes radio, semble aussi entrer dans le champ de l'IFER. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre une initiative pour intégrer ces deux réseaux dans l'IFER, ce qui permettrait une meilleure optimisation des ressources des collectivités locales.

Texte de la réponse

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), est constituée de neuf composantes, chacune assise sur une catégorie de biens distincte, telle que les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, les stations radioélectriques, le matériel ferroviaire, certains équipements téléphoniques, etc. S'agissant plus particulièrement des canalisations, l'IFER mentionnée à l'article 1519 HA du CGI ne s'applique qu'aux seules canalisations de transport de produits chimiques, de gaz et d'autres hydrocarbures. Les canalisations de transport de chaleur ne rentrent donc pas dans le champ de cette composante de l'IFER. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1519 H du CGI, les stations radioélectriques qui relèvent de l'IFER sont les seules stations dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences, c'est-à-dire les émetteurs d'une puissance supérieure à 1 Watt. Tel n'est pas le cas des antennes de télé-relève de compteur de gaz dont l'utilisation est soumise à des limites de puissance assez faible et en tout état de cause inférieures à ce seuil. Dès lors, les canalisations de transport de chaleur ainsi que les antennes de télé-relève des compteurs communicants de gaz ne sont pas soumises à l'IFER, conformément aux intentions du législateur. À cet égard, il est rappelé que l'IFER n'est pas une imposition à caractère général ayant vocation à frapper tous les éléments d'exploitation de l'ensemble des secteurs économiques, mais qu'elle a été créée afin de limiter le coût pour les finances publiques de la réforme de la taxe professionnelle (TP) en limitant les gains des grandes entreprises des secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports ferroviaires qui ont bénéficié de la suppression de la TP, alors même que leur activité n'est pas la plus vulnérable au risque de délocalisation. Le Gouvernement, attaché à la sécurité juridique des opérateurs de réseaux, privilégie à ce stade une stabilisation de l'IFER et n'est donc pas favorable à une nouvelle modification législative quant au champ d'application de cette imposition.