14ème législature

Question N° 89413
de M. Guillaume Chevrollier (Les Républicains - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réforme

Analyse > commande publique. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7363
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5462
Date de changement d'attribution: 06/10/2015

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la nécessité de garantir la transparence et l'équité dans les marchés publics afin de permettre aux entreprises artisanales d'y avoir accès. Pour ce faire, ces entreprises demandent que le principe de l'allotissement soit fermement défendu. Il convient aussi que le délai de paiement soit respecté, plafonné à 30 jours et que les délais cachés soient supprimés. Il faudrait aussi appliquer systématiquement le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse y compris pour les marchés à procédures adaptées (MAPA) et écarter systématiquement les offres anormalement basses. La vérification a posteriori du respect du cahier des charges, sur la base duquel l'offre a été initialement retenue doit être effectuée. Il vient donc lui demander si le Gouvernement entend procéder à ces améliorations afin de faciliter l'accès des entreprises artisanales aux marchés publics.

Texte de la réponse

L'accès des TPE/PME (très petites entreprises/petites et moyennes entreprises) aux marchés publics est une préoccupation constante du Gouvernement. Conformément à son programme de simplification, le Gouvernement a, dès 2014, transposé de manière accélérée certaines mesures de simplification prévues dans les nouvelles directives européennes no 2014/24/UE et no 2014/25/UE sur la passation des marchés publics. Le décret no 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics a, en effet, plafonné les exigences des acheteurs relatives à la capacité financière des entreprises candidates et permis l'allègement des dossiers de candidature par l'interdiction pour les acheteurs de demander des documents justificatifs qu'ils peuvent obtenir directement par le biais d'une base de données ou d'un espace de stockage numérique, et par la possibilité pour les entreprises de ne pas fournir des documents ou renseignements déjà communiqués dans le cadre d'une précédente procédure. L'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics constitue une deuxième étape de ce chantier de simplification du droit des marchés publics engagé par le Gouvernement en 2014. L'ordonnance, qui transpose les mesures de niveau législatif des directives no 2014/24/UE et no 2014/25/UE et entrera en vigueur le 1er avril 2016, offre un nouveau cadre normatif plus simple permettant aux acheteurs d'utiliser d'autres outils destinés à améliorer l'accès des entreprises aux marchés publics. En effet, son article 32 étend le principe de l'allotissement à tous les acheteurs, alors que seuls ceux relevant du code des marchés publics y étaient auparavant soumis. Les directives européennes ne font de ce principe qu'une option laissée à la discrétion des Etats membres : le Gouvernement a donc fait le choix de l'imposer à tous. Les dérogations à ce principe sont strictement encadrées et seront placées sous le contrôle du juge. L'article 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 réaffirme également l'obligation pour les acheteurs d'écarter les offres anormalement basses, son article 62 étendant même ce dispositif aux prestations sous-traitées. Enfin, l'article 52 dispose que les marchés publics sont attribués au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. Le décret d'application de cette ordonnance, qui sera prochainement soumis à une large consultation publique, aura vocation à la préciser dans ces différents domaines. La responsabilité du contrôle du respect du cahier des charges incombe aux acheteurs publics. Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), documents contractuels types, leur offrent la possibilité de contrôler l'exécution de leurs marchés publics et, le cas échéant, de mettre en œuvre des sanctions, telles des pénalités, en cas de mauvaise exécution. En vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, les acheteurs pourront exclure de la procédure de passation d'un marché public les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ou d'un marché public antérieur. Enfin, le Gouvernement mène une politique active de réduction des délais de paiement. La loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ont rénové le cadre juridique en la matière. Ces textes transposent la directive no 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Conformément à cette directive, les délais de paiement sont plafonnés à 30 jours pour la plupart des acheteurs publics, 50 jours pour les hôpitaux et 60 jours pour les entreprises publiques. L'Etat, qui s'est fixé pour objectif de réduire ses délais de paiement à 20 jours d'ici à 2017, a doté certains de ses services de « services facturiers » ayant vocation à traiter les factures de manière plus rapide et efficace afin d'accélérer les délais de paiement. Selon les chiffres de la direction générale des finances publiques, le délai global de paiement des services de l'Etat non dotés de tels services est de 25,8 jours en 2014 et de 18,1 jours pour ceux qui en sont dotés. Le délai global de paiement des collectivités territoriales est, quant à lui, de 28,1 jours en 2014. Sur le plan répressif, le Gouvernement a également doté les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de nouveaux pouvoirs. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit un article 40-1 dans la loi du 28 janvier 2013 précitée qui autorise les agents de la DGCCRF à contrôler les délais de paiement des entreprises publiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs et à les sanctionner en cas de dépassement du délai réglementaire de 60 jours.