14ème législature

Question N° 89654
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > politique forestière

Analyse > parcelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7515
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10461

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le morcellement de la forêt privée française. Le morcellement parcellaire des massifs forestiers, avec un nombre de propriétaires parfois important, n'est pas de nature à mobiliser cette ressource et à favoriser l'investissement forestier. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les actions et les moyens mis en œuvre pour faciliter le regroupement des parcelles forestières appartenant à des propriétaires privés tant d'un point de vue financier que fiscal ou technique.

Texte de la réponse

Le morcellement de la forêt privée française représente un frein pour la mobilisation de ses ressources en bois et à l’investissement forestier. La forêt privée appartient en effet à 3,3 millions de propriétaires dont les deux tiers possèdent une surface inférieure à 1 ha, qui peut elle-même ne pas être d’un seul tenant. C’est pourquoi des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 pour lutter contre cette situation en forêt privée. Plusieurs dispositions modifient le code forestier en favorisant le regroupement des propriétés forestières soit en gestion, soit en propriété. Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 de ce code permet d’informer le propriétaire dont les parcelles boisées sont contiguës d’une propriété de moins de 4 hectares (ha) classée au cadastre en tant que bois ou forêt, mise en vente. Désormais, et à moins qu’une dizaine de propriétaires ou davantage soient susceptibles de bénéficier du même droit de préférence, il recevra obligatoirement une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou se verra remettre contre récépissé les informations utiles sur le prix et les conditions de la cession projetée. Une seconde modification du code offre à ce propriétaire forestier un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d’intention, au lieu de deux antérieurement, pour réaliser effectivement son achat. Les nouvelles dispositions relatives aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF) ont pour objet de faciliter la gestion concertée de la petite et moyenne propriété forestière privée et de massifier l’offre de bois. Le GIEEF est basé sur un regroupement volontaire de propriétaires forestiers privés, dans un territoire cohérent d’au moins 300 ha de bois et forêts (ou d’au moins 100 ha avec au minimum 20 propriétaires forestiers) dans l’objectif de gérer durablement leur forêt en prenant en compte les enjeux environnementaux. Il est à noter que le premier GIEEF vient d’être constitué, en région Rhône Alpes. En outre, la loi de finances rectificative pour 2013 a prorogé et réformé le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt dont le volet acquisition, prévu à l’article 199 decies h du code général des impôts, constitue un outil d’aide à la lutte contre le morcellement forestier via une réduction d’impôt sur le revenu octroyée pour l’achat de parcelles de 4 ha au plus, permettant d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 ha. La réduction d’impôt est de 18 % du montant de l’achat, plafonnée à 5 700 € pour une personne seule ou 11 400 € pour un couple. Les propriétaires peuvent aussi avoir recours aux procédures d’aménagement foncier forestier définies par les articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui constituent en forêt l’équivalent du remembrement agricole, avec un financement des opérations assuré par le département. Ils peuvent utiliser les échanges et cessions d’immeubles forestiers définis aux articles L. 124-1 à L. 124-12 du CRPM et L. 331-18 du code forestier qui, avec ou sans détermination d’un périmètre, présentent un caractère amiable, avec transfert de propriété relevant d’un acte administratif, sans qu’un acte notarié soit nécessaire. La résorption du petit parcellaire forestier peut encore être facilitée par les opérations d’aménagement foncier conduites par les collectivités territoriales en dehors des outils réglementaires existants, afin d’alléger les procédures administratives (acquisition ou échange de parcelles donnant lieu à des primes à l’achat pour l’agrandissement d’unités de gestion ou à des aides pour les frais d’estimation ou d’actes notariés). Des bourses foncières locales sont aussi parfois mises en œuvre afin d’organiser l’offre de parcelles sur un secteur via un recensement des parcelles à vendre et leur mise à disposition des propriétaires potentiellement acquéreurs. En outre, une plate-forme internet nationale d’échange de données économiques et cartographiques est en cours de développement sous maîtrise d’ouvrage du centre national de la propriété forestière. Résolument innovant, le projet proposera diverses fonctionnalités favorisant le regroupement des parcelles (en gestion ou en propriété). Tels sont les moyens mis en œuvre pour faciliter le regroupement des parcelles forestières appartenant aux propriétaires privés et l’objectif souhaité d’une meilleure valorisation de ce patrimoine.