14ème législature

Question N° 89663
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes nouvelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7548
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2722
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur les incidences sur les services du SDIS de la création des communes nouvelles. Il l'interroge sur les conséquences que vont engendrer les créations de communes nouvelles sur les services départementaux d'incendie et de secours. En effet, en changeant d'échelle, les nouvelles communes verront leur superficie augmenter, plus particulièrement en milieu rural où les créations de communes nouvelles seront les plus nombreuses. Ce bouleversement modifiera sensiblement les modalités d'intervention des sapeurs-pompiers. Ainsi les doublons d'adresses (rues, lieux-dits, écoles, bâtiments) pourront introduire des difficultés réelles d'identification qui auront une incidence sur la rapidité des interventions. De plus le maintien de nombreux centres de secours sera remis en cause du fait de la disparition de communes disposant encore d'un centre. En effet la fusion des centres sera une solution d'autant plus opportune que les financeurs sont confrontés à des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. En conséquence il souhaite connaître la nature des mesures qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre de la création des communes nouvelles pour préserver les centres de secours et ne pas pénaliser l'efficacité des interventions.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, seule la commune nouvelle a la qualité de collectivité territoriale. Dans ces conditions, la gestion des centres de secours situés sur le territoire des anciennes communes ne peut plus être assurée par ces anciennes communes. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 2113-2, que la commune nouvelle est substituée aux anciennes communes dans leurs droits et obligations. S'agissant plus particulièrement du Puy-de-Dôme, dans la mesure où tous les centres de secours sont départementalisés, c'est la commune nouvelle qui sera appelée à verser la contribution au SDIS pour l'ensemble des centres de secours situés sur son territoire. En ce qui concerne la question du maintien de ces centres, il appartient au SDIS, en lien avec la commune nouvelle, de se prononcer au vu du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7 du CGCT.