14ème législature

Question N° 89671
de Mme Laure de La Raudière (Les Républicains - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > transports urbains

Analyse > régies. directeur des transports. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7556
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4309
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 26/01/2016

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'obligation qui pèse sur les régies de collectivités territoriales de transport, d'embaucher un directeur des transports dès lors qu'elles possèdent plus de deux véhicules. Aujourd'hui, de nombreux maires décident de déléguer la gestion des transports (essentiellement scolaires) à une régie intercommunale. Or le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes vient édicter un certain nombre de règles applicables tant aux acteurs privés que publics, exerçant une activité de transport public. L'article 5, le d) dispose que « les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules maximum » sont dispensées de l'application des exigences financières et professionnelles inscrites dans le décret. Par ailleurs, l'article 8 rend obligatoire la désignation d'un « gestionnaire de transport » qui aura pour mission la gestion, l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité. L'interprétation croisée de ces dispositions indique que les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux régies de collectivités locales disposant plus de deux véhicules. Aussi, une régie se voit donc contrainte de procéder à l'embauche d'un directeur des transports dès lors qu'elle possède plus de deux bus scolaires par exemple, ce qui est quasiment toujours le cas. La création d'un tel poste au sein d'un petit établissement public représente un coup extrêmement important pour les collectivités qui en sont membres ; alors même qu'il existe un directeur général des services. Par ailleurs, le manque de souplesse complexifie au quotidien la tâche des élus et n'apporte aucune valeur pour notre pays. Aussi, elle souhaiterait savoir si elle envisage de modifier le décret précité, afin de permettre aux régies regroupant de petites communes, de ne pas avoir à recruter de directeur de transports, mais permettre au directeur général des services d'assurer la responsabilité des fonctions précisées à l'article 8.

Texte de la réponse

L'exploitation des services de transport public de personnes peut être confiée par l'autorité organisatrice soit à une entreprise de transport dans le cadre d'une convention après mise en concurrence, soit à une régie. Les entreprises ou les régies exploitant ces services sont soumises à l'ensemble des exigences réglementaires fixées pour l'accès à la profession de transporteur routier, notamment par le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Il en résulte que la condition de capacité professionnelle, et donc l'emploi d'un gestionnaire de transport, sont exigés pour les collectivités territoriales réalisant une activité de transport public routier de personnes au moyen d'une régie de transport, sauf si cette dernière utilise au maximum deux véhicules. Cette exception constitue un assouplissement de la règle en faveur des régies par rapport aux professionnels du secteur privé qui doivent satisfaire à cette exigence quel que soit le nombre de leurs véhicules. Le gestionnaire de transport désigné par la régie peut faire l'objet d'un recrutement spécifique. Cette mission de gestionnaire peut néanmoins être assurée par un membre du personnel d'encadrement déjà en place dans la régie, dès lors que cette personne satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles, notamment par la réussite aux épreuves de l'examen d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes. Cette mission peut également être confiée à un gestionnaire externe habilité par la régie par un contrat de prestation de service. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif réglementaire en vigueur qui vise à la professionnalisation du secteur du transport routier de personnes, notamment en termes de sécurité.