14ème législature

Question N° 89680
de Mme Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI à fiscalité propre

Analyse > intérêt communautaire. organe délibérant. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7523
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Question retirée le: 15/03/2016 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Estelle Grelier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de définition de l'intérêt communautaire des compétences transférées à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu'à présent, les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales prévoyaient que l'intérêt communautaire devait être défini « à la majorité des deux tiers du conseil » de la communauté de communes ou d'agglomération. L'article 81 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 dispose que, désormais, cet intérêt communautaire devra être défini « par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la majorité des deux tiers ». La question qui se pose est de savoir si cette évolution sémantique conduit à ce qu'il faille recueillir non plus le vote favorable de deux tiers au moins des membres de l'organe délibérant de l'établissement public mais de deux tiers au moins des suffrages exprimés lors de l'adoption de la délibération définissant l'intérêt communautaire d'une compétence transférée.

Texte de la réponse