14ème législature

Question N° 8984
de M. François de Rugy (Écologiste - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > participation pour le financement de l'assainissement collectif. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6259
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1717
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur l'application de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, relative à la participation des particuliers au financement de l'assainissement collectif (PFAC) des petites communes. Cette loi a pour objectif de garantir aux communes des revenus fiscaux suffisant afin de leur permettre de financer le réseau d'assainissement public par une participation des particuliers s'élevant au maximum à 80 % du coût de l'installation. Or, lors de la construction ou de la rénovation de résidences, il arrive que les villes exigent la mise en place d'un assainissement autonome aux frais du particulier. Il en découle qu'après l'engagement d'importants frais de par la création d'un système d'assainissement autonome, certains particuliers doivent en plus se soumettre à la PFAC, payant ainsi une seconde fois pour un service d'assainissement. À cette inégalité s'ajoute celle entre les particuliers s'étant mis aux normes d'un assainissement autonome, et ceux ne s'étant pas conformés à ces obligations et ne souscrivant finalement qu'à la PFAC. Il lui demande donc comment pourraient être aménagées les dispositions d'application de la loi.

Texte de la réponse

La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) a été introduite par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d'assainissement collectif, dans le cadre de la création de la taxe d'aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l'égout. En application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d'un propriétaire d'immeuble par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, pour tenir compte de l'économie par lui réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Il s'agit d'une faculté ouverte à la collectivité compétente en matière d'assainissement collectif, laquelle est, le cas échéant, exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble. En effet, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées (article L. 1331-1 du code de la santé publique). La construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispense pas de cette obligation de raccordement (CE, 2 avril 1981, rec page 276). Néanmoins, l'article L. 1331-1 alinéa 2 du code de la santé publique permet de prolonger le délai permettant de satisfaire à l'obligation de raccordement. En effet, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet de département, accorder un délai de raccordement pour les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, et pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Cette prorogation de délai ne doit pas excéder dix ans (article 2 de l'arrêté interministériel modifié du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts). Autrement dit, il n'y a pas de cumul entre la PFAC, si elle a été décidée par la collectivité compétente, exigible à compter de la date du raccordement au réseau public et l'entretien d'une installation conforme, laquelle doit être mise hors d'état de servir dès l'établissement du branchement (article L. 1331-5).