14ème législature

Question N° 89983
de M. Bernard Perrut (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > santé

Tête d'analyse > établissements

Analyse > établissements privés non lucratifs. fiscalité. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7510
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8497
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, présents sur tous les champs de la protection sociale. Leurs dirigeants dénoncent les distorsions fiscales et sociales dont les associations, fondations et unions mutualistes sont victimes dans le champ de la santé, de la perte d'autonomie et du handicap. Ainsi les services fiscaux notifient de plus en plus souvent des assujettissements à la taxe foncière et à la taxe d'habitation aux établissements et services associatifs, alors que des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux bénéficient d'une exonération pour des activités similaires. Par ailleurs le crédit d'impôt pour la croissance et l'emploi (CICE) bénéficie aux maisons de retraite et services à domicile privés de statut commercial, mais les structures privées non lucratives en sont écartées, alors qu'elles le financent par l'augmentation des taux de TVA, qu'elles ne récupèrent pas. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement et la réponse qu'il entend apporter à ces établissements.

Texte de la réponse

Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratif se situent dans la même situation que les établissements du secteur public au titre de leur activité de soins dès lors que les hôpitaux publics sont placés hors du champ d'application de cette taxe en application de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) et que les établissements privés en sont exonérés sur le fondement du 1° du 4 de l'article 261 du même code. Ce faisant, quel que soit le statut de l'établissement, les prestations de soins ne sont pas soumises à la TVA et la taxe grevant les dépenses utilisées pour les réaliser n'est pas déductible.  S'agissant de la taxe sur les salaires, les associations, les mutuelles employant moins de 30 salariés et les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient d'un abattement d'un montant de 20 262 € sur leurs cotisations en application de l'article 1679 A du CGI. En revanche, les établissements publics de santé ne sont pas concernés par ce dispositif d'allègement de taxe sur les salaires. Dans ces conditions, une distorsion fiscale au détriment des établissements privés ne semble pas avérée en ce qui concerne la TVA et la taxe sur les salaires. Il en est de même au regard de l'impôt sur les sociétés : le régime des établissements de santé privés à but non lucratif est similaire à celui des établissements publics de santé. Ainsi, les établissements privés à but non lucratif ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs activités de fournitures de soins (telles que définies par les dispositions des articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique). Par conséquent, ils ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ou du crédit d'impôt recherche (CIR) pour ces activités non lucratives. Il en est de même pour les établissements publics de santé. S'agissant des associations de services à la personne qui exercent une activité lucrative, elles bénéficient d'une exonération en matière d'impôt sur les sociétés (IS) au taux de droit commun prévue à l'article 206-5 bis du CGI, dès lors qu'elles sont agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail. Elles sont ainsi soumises à l'IS aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du CGI sur leurs seuls revenus patrimoniaux et ne peuvent donc pas non plus bénéficier du CICE ou du CIR. Au regard de la fiscalité directe locale, les immeubles appartenant aux établissements publics de santé définis à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique (CSP) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de l'article 1382 du CGI lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont non productifs de revenus. A contrario, les locaux qui ne sont pas affectés aux soins ou au logement des malades et ceux qui ne sont pas nécessaires à l'administration de l'établissement ne sont pas exonérés de cette taxe. Il est également précisé que les immeubles qui bénéficient d'une exonération permanente de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI sont exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Dès lors qu'elles n'appartiennent pas à un établissement public, les propriétés bâties appartenant aux établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) définis à l'article L. 6161-5 du CSP ne sont pas susceptibles d'être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI. Elles ne peuvent pas davantage bénéficier de l'exonération prévue au 1° bis du même article. En revanche, il convient de rappeler que les immeubles appartenant aux ESPIC sont susceptibles d'être exonérés de TFPB en application de l'article 1382 C du CGI. Cet article prévoit, en effet, que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent par délibération exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du CSP précité qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.