14ème législature

Question N° 90001
de M. Fernand Siré (Les Républicains - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > ceintures de sécurité

Analyse > autocars. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7557
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 211

Texte de la question

M. Fernand Siré appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conditions de sécurité qui ne sont pas assurées dans les bus et autocars pour les personnes de fortes corpulences. En effet, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars et modifiant le code de la route précise que le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci. La sangle étant trop courte. Néanmoins, certains passagers, bien que dispensés, souhaiteraient bénéficier d'une protection passive et dénoncent cette inégalité d'accès aux dispositifs de sécurité, qui pourrait être corrigée par l'équipement des bus avec des ceintures d'une longueur minimale de 130 cm. La sécurité routière de nos concitoyens devant être une priorité, il voudrait savoir comment le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation sur ce point.

Texte de la réponse

La règle générale d’obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d’exceptions listées à l’article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n’est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu’elles occupent. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c’est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible. Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d’augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n’a pas été mis en œuvre par manque de demande. Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant en l’absence de demande d’évolutions. C’est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.