14ème législature

Question N° 90047
de Mme Nathalie Chabanne (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme

Analyse > enquêtes publiques. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/10/2015 page : 7551
Réponse publiée au JO le : 28/06/2016 page : 6032
Date de renouvellement: 29/03/2016

Texte de la question

Mme Nathalie Chabanne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle réglementation en matière d'enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation. Par exemple, les enquêtes préalables au classement ou au déclassement d'une voie communale lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. L'article L. 110-2 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnance du 6 novembre 2014) confirme que « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions [du code de l'expropriation] régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation ». Or l'article R. 112-14 du même code indique qu'un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête doit être publié à deux reprises, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. En cette période de restriction budgétaire, une telle obligation semble tout simplement impensable et la lecture de l'article R. 112-25 du même code lui fait dire que ceci n'a pas échappé au législateur. En effet, cet article dispose que « Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2 ». Or, dans cette même section 7, à l'article R. 112-27, on lit que « L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15 et », lequel dispose que « l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés ». Ainsi, l'avis relatif à l'enquête devrait être publié par simple affichage. Elle lui demande de bien vouloir confirmer que les avis d'enquêtes publiques, qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation, sont dispensés de publication dans la presse. Au-delà de cette question précise, elle souhaiterait savoir si, compte tenu des difficultés d'interprétation liées à la présence dans l'article L. 110-2 précité de la mention « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes », on peut espérer la parution d'une circulaire interprétative des dispositions qui s'appliquent à ces enquêtes.

Texte de la réponse

Issu de l'ordonnance no 2015-1341 et du décret no 2015-1342 du 23 octobre 2015, le code des relations entre le public et l'administration a clarifié le régime des enquêtes publiques. Ainsi, son article L. 134-1, qui abroge l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose que « sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement ». Or, le code de la voirie routière prévoit bien des dispositions particulières en ses articles R. 141-4 et suivants régissant l'enquête publique menée dans le cadre du classement ou du déclassement d'une voie communale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 de ce même code. Ainsi, il y a lieu de considérer que les dispositions particulières du code de la voirie routière dérogent sur ce point aux dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement des modalités de publicité de l'arrêté municipal portant ouverture de l'enquête publique et fixant ses modalités, l'article R. 141-5 du code de la voirie routière dispose que ce dernier « est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé » quinze jour au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute sa durée. Il en ressort qu'aucune disposition ne fait obligation à ce que ledit arrêté fasse l'objet d'une publication dans la presse locale et régionale. Néanmoins, il appartient au maire concerné d'apprécier, au regard des circonstances locales et des enjeux du projet, l'opportunité de recourir éventuellement à d'autres procédés de publicité que celui prescrit par le code de la voirie routière. Ces dispositions récentes n'appelant pas de difficultés d'interprétation, il n'est pas envisagé, dans ces conditions, de les préciser par instruction ou circulaire.