Rubrique > urbanisme
Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme
Analyse > enquêtes publiques. réglementation.
Mme Nathalie Chabanne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle réglementation en matière d'enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation. Par exemple, les enquêtes préalables au classement ou au déclassement d'une voie communale lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. L'article L. 110-2 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnance du 6 novembre 2014) confirme que « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions [du code de l'expropriation] régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation ». Or l'article R. 112-14 du même code indique qu'un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête doit être publié à deux reprises, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. En cette période de restriction budgétaire, une telle obligation semble tout simplement impensable et la lecture de l'article R. 112-25 du même code lui fait dire que ceci n'a pas échappé au législateur. En effet, cet article dispose que « Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2 ». Or, dans cette même section 7, à l'article R. 112-27, on lit que « L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15 et », lequel dispose que « l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés ». Ainsi, l'avis relatif à l'enquête devrait être publié par simple affichage. Elle lui demande de bien vouloir confirmer que les avis d'enquêtes publiques, qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation, sont dispensés de publication dans la presse. Au-delà de cette question précise, elle souhaiterait savoir si, compte tenu des difficultés d'interprétation liées à la présence dans l'article L. 110-2 précité de la mention « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes », on peut espérer la parution d'une circulaire interprétative des dispositions qui s'appliquent à ces enquêtes.