Rubrique > cérémonies publiques et fêtes légales
Tête d'analyse > jours fériés
Analyse > réglementation.
M. Jacques Lamblin alerte Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la multiplication des contrôles et des procès-verbaux pour ouverture illégale dressés à l'encontre des professionnels de la restauration ouvrant leur établissement au public le 1er mai. En effet, la réglementation à cet égard est peu claire. Si l'article L. 3133-4 du code du travail dispose que la journée du 1er mai est chômée, il ne précise pas quelles sont les professions qui peuvent déroger à cette obligation en vertu de l'article L. 3133-6 du même code. Ce dernier précise que « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ». De fait, nombreux sont les salariés volontaires pour embaucher ce jour-là, encouragés par une demande touristique forte. Or l'interprétation restrictive de cette dérogation donnée par l'inspection du travail, qui multiplie les contrôles et les sanctions, dissuade les restaurateurs d'ouvrir leurs établissements le 1er mai. Aussi, pour dissiper cette incertitude, il lui demande de bien vouloir clarifier l'interprétation des textes susvisés et de la compléter de la liste des professions autorisées à se prévaloir de la dérogation édictée à l'article L. 3133-6 du code du travail.