14ème législature

Question N° 90087
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > élus minoritaires. prérogatives. perspectives.

Question publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7669
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1794
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 16/02/2016

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Il lui demande si un conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité municipale mais n'étant pas membre d'un groupe d'élus au sens de l'article L. 2121-28 du même code peut demander à bénéficier d'un espace d'expression. Il souhaite savoir si la même règle s'applique aux bulletins d'information publiés par les établissements publics de coopération intercommunale.

Texte de la réponse

Dans sa rédaction issue de la loi no 2002-276 du 27 février 2002, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un espace d'expression réservé aux « conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale » dans les communes de plus de 3 500 habitants. Le juge administratif a interprété cette disposition comme s'appliquant aux élus à titre individuel et non aux seuls groupes d'élus (exemple : CAA Lyon, 7 mars 2013, Commune d'Annemasse 12LY01424). Il en ressort qu'un conseiller municipal n'est pas tenu d'appartenir à un groupe pour disposer d'un espace d'expression, dès lors qu'il n'appartient pas à la majorité municipale. La modification de l'article L. 2121-27-1 du CGCT par l'article 83 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a notamment abaissé le seuil de 3 500 à 1 000 habitants avec effet en mars 2020, devrait être sans effet sur cette interprétation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-1 du CGCT, les établissements de coopération intercommunale comptant au moins une commune de plus de 1 000 habitants seront soumis à ces obligations dans les mêmes conditions que les communes.