14ème législature

Question N° 90088
de M. Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > grande distribution. mention boulangerie. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7654
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1980

Texte de la question

M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'utilisation abusive et persistante par certaines chaînes de distribution alimentaire de la mention « boulangerie » au mépris des dispositions législatives adoptées en 1998. La loi stipule en effet que les appellations « boulangerie » et « boulanger » sont réservées aux seuls professionnels qui assurent eux-mêmes à partir de matières premières choisies le pétrissage de la pâte, sa fermentation, sa mise en forme et la cuisson de pain sur le lieu de vente. En conséquence, il lui demande de prendre toutes dispositions utiles pour faire respecter scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Texte de la réponse

Les dispositions du code de la consommation subordonnent l'usage de l'appellation de « boulanger » et de l'enseigne commerciale de « boulangerie » ou de toute dénomination susceptible de porter à confusion à l'obligation de réaliser entièrement l'élaboration du pain, du choix des farines jusqu'à la remise au consommateur final sur le lieu de vente. En outre, il ne doit pas y avoir recours à l'usage de la congélation à quelque stade de la fabrication que ce soit. Depuis l'entrée en application du texte, les contrôles opérés ont montré que : - les chaînes et les franchises de boulangerie industrielle ont opté pour des appellations ou enseignes commerciales ne comportant pas le mot de boulanger, ni celui de boulangerie ; - les entreprises de la grande distribution se sont, quant à elles, montrées très attachées à la conservation de ces appellations et enseignes commerciales. Pour cela, elles ont, dans leur très grande majorité, intégré des ateliers de boulangerie dans leurs structures et embauché des boulangers qualifiés ; - des entreprises artisanales possédant plusieurs magasins mais fabriquant dans un fournil central pouvaient se trouver en infraction pour ce qui concerne l'usage de ces appellations et enseignes commerciales. Les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) exercent, dans le cadre de leurs missions, une surveillance régulière afin de vérifier la bonne application des dispositions des articles L. 121-80 et suivants du code de la consommation. Lorsque des infractions sont constatées, elles reçoivent les suites appropriées (pénales ou administratives).