14ème législature

Question N° 90154
de M. Michel Pouzol (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe sur les surfaces commerciales

Analyse > augmentation. conséquences.

Question publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7660
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10101
Date de changement d'attribution: 31/08/2016
Date de renouvellement: 18/10/2016

Texte de la question

M. Michel Pouzol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les modalités de calcul de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et plus précisément sur la base d'imposition à retenir en cas de transfert d'exploitation organisé dans le cadre d'une opération d'absorption ou de fusion. Le bulletin officiel des finances publiques (BOI-TFP-TSC-20150506) indique que « La taxe est due par la personne qui exploite l'établissement au 1er janvier de l'année pour laquelle la taxe est due. Par conséquent, en cas de changement d'exploitant au cours de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due, le nouvel exploitant en devient le redevable. La taxe due par ce dernier est alors calculée au prorata du nombre de jours où il a exploité l'établissement durant l'année du changement ». En d'autres termes, le chiffre d'affaires réalisé par le nouvel exploitant est ramené sur 12 mois pour le calcul du chiffre d'affaires par m² et la fixation du tarif. Le montant de la taxe est ensuite calculé au prorata temporis du nombre de jours où ce dernier a exploité l'établissement. Ainsi, en cas de changement d'exploitant l'année précédant celle de l'imposition, la recette fiscale perçue par la collectivité affectataire de la TASCOM se trouve amputée de la taxe née de l'exploitation de l'établissement par l'ancien exploitant. Toutefois le bulletin officiel des finances publiques atténue ce principe en précisant qu' « en cas d'absorption ou de fusion d'entreprises, l'entreprise absorbante ou la nouvelle entreprise résultant de la fusion est redevable de la taxe née de l'exploitation d'un établissement par l'entreprise absorbée ou fusionnée ». Cette disposition permet de ne pas assimiler les fusions et les absorptions à des changements d'exploitant au regard de la TASCOM, et de limiter ainsi la perte de recettes qui en résulterait pour les collectivités affectataires de la taxe. Il arrive cependant que de grands groupes de la distribution effectuent des restructurations internes aboutissant à l'absorption de plusieurs petites filiales par une filiale plus importante. Ces opérations d'absorption débutent généralement par un transfert d'exploitation entre la filiale absorbée et la filiale absorbante. Il ne s'écoule souvent que quelques mois entre le transfert d'exploitation et l'absorption. Or, pour le calcul de la cotisation de TASCOM, il semblerait que certains de ces groupes déclarent le transfert d'exploitation préalable à la fusion ou à l'absorption comme un changement d'exploitant. Cette manière de procéder aboutit à des pertes de recettes qui peuvent être très importantes pour les collectivités concernées, tout particulièrement lorsque que l'absorption ou la fusion a lieu en fin d'année. Dans le souci de préserver les ressources fiscales des collectivités locales et l'équité fiscale, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les transferts d'exploitation préalables aux absorptions ou aux fusions s'analysent bien, au regard de la TASCOM, comme une étape de ces absorptions ou de ces fusions. Si oui, il souhaite qu'il lui confirme que la société absorbante ou la nouvelle entreprise résultant de la fusion est bien redevable de l'intégralité de la taxe due au titre de l'année suivant celle du transfert d'exploitation.

Texte de la réponse

En application de l'article 6 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction antérieure à l'article 66 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est due par l'exploitant de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Au regard de la doctrine fiscale correspondant à cette rédaction, lorsque au cours de l'année précédant celle où la taxe est due, la fusion de société est précédée d'une cession d'exploitation de l'établissement, l'entreprise absorbante ou la nouvelle entreprise résultant de la fusion, est redevable au 1er janvier de l'année suivant cette fusion de la taxe née de l'exploitation d'un établissement de commerce de détail par l'entreprise absorbée ou fusionnée. Ainsi lorsque les opérations de cession et de fusion ont lieu au cours de l'année de référence précédant celle où la taxe est due, l'exploitation au cours de cette année de référence par l'entreprise absorbée ou fusionnée est prise en compte pour le calcul de la taxe. L'article 66 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est venu compléter l'article 6 de la loi no 72-657 en introduisant un nouveau fait générateur de la taxe en cas de cessation d'activité en cours d'année. À compter du 1er janvier 2016 chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la TaSCom au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation. En conséquence, en cas de changement d'exploitant en cours d'année (vente du commerce, absorption de l'exploitant, etc) le cédant et le cessionnaire seront chacun assujettis à la TaSCom au prorata de leur durée d'exploitation respective.